Legislator Jurisprudence & Législation
2301141 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residency Receipt Modification)

Numéro de cause 2301141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and modification of a prior order by compelling the prefect to issue a renewed residency receipt with work authorization for at least three months, citing the expiration of her previous receipt. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but held that the applicant's requests to modify the prior order and compel the issuance of a new receipt were rendered moot because the prefect had subsequently issued a decision on April 24, 2023, denying the exceptional request for residence, leading to a judgment of no need to rule on those specific modifications and ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residency Receipt Modification): The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but held that the applicant's requests to modify the prior order and compel the issuance of a new receipt were rendered moot because the prefect had subsequently issued a decision on April 24, 2023, denying the exceptional request for residence, leading to a judgment of no need to rule on those specific modifications and ancillary claims for costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire assignation du lieu de séjour modification du jugement de divorce renouvellement de l'autorisation de séjour renvoi préjudiciel forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order grants provisional legal aid based on the procedural rule cited in the reasoning (Art. 20 of the law of July 10, 1991, and Art. L. 521-1 CJA, although the dispositive itself does not cite the specific article number used for admission).

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

The court explicitly rules on the applicability of the procedural rule regarding the modification of prior provisional measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de modifier les mesures ordonnées par l'ordonnance du 10 janvier 2023 en enjoignant au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, d'une durée d'au moins trois mois, avec la mention complète de ses date et lieu de naissance et son adresse actuelle, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le récépissé qui lui a été délivré n'est plus valable et qu'un nouveau récépissé d'une durée d'au moins trois mois, comportant la mention de son identité complète et l'autorisant à travailler doit lui être délivré.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer en indiquant avoir procédé à l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B pour la rejeter par une décision du 24 avril 2023.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy n°2203773 du 10 janvier 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 à 11h00 :

- le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;

- les observations de Me Jeannot, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,

- et les observations de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 26 avril 2023 à 11h12.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les autres conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

4. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a, après avoir ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B, enjoint au préfet de procéder à l'examen de cette demande dans le délai d'un mois et de délivrer immédiatement à l'intéressée, un récépissé de demande de titre de séjour valable pendant toute la durée de cet examen.

5. Il résulte de l'instruction que le préfet, après avoir instruit et examiné la demande de Mme B a, par une décision du 24 avril 2023, refusé son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, d'une durée d'au moins trois mois, avec la mention complète de ses date et lieu de naissance et son adresse actuelle lui soit délivré sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 27 avril 2023.

La juge des référés,

J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.