Legislator Jurisprudence & Législation
2301140 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Due to Procedural Flaws

Numéro de cause 2301140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision of March 2, 2023, which refused to grant a temporary residence permit based on private and family life grounds (Article L. 423-23) to an applicant who entered the country at age two. The court found the refusal decision legally flawed because it failed to cite the relevant article or conduct an examination of the applicant's personal situation, particularly concerning his ties and integration in France, thus constituting both a failure to provide sufficient reasoning and a failure to examine the merits of the request. Consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect to re-examine the application within two months, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Due to Procedural Flaws: 423-23) to an applicant who entered the country at age two. The court found the refusal decision legally flawed because it failed to cite the relevant article or conduct an examination of the applicant's personal situation, particularly concerning his ties and integration in France, thus constituting both a failure to provide sufficient reasoning and a failure to examine the merits of the request. Consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect to re-examine the application within two months, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a présenté, le 16 février 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This is the dispositive article ordering the annulment of the challenged decision.
Article 2
This is the dispositive article ordering the administrative authority to re-examine the request.
Article 3
This is the dispositive article ordering the State to pay costs to the applicant.
Article 4
This is the dispositive article rejecting the remainder of the requests.
Article 5
This is the procedural dispositive article ordering the notification of the judgment.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the dispositive article ordering the annulment of the challenged decision.

Article 2

This is the dispositive article ordering the administrative authority to re-examine the request.

Article 3

This is the dispositive article ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 4

This is the dispositive article rejecting the remainder of the requests.

Article 5

This is the procedural dispositive article ordering the notification of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 5 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée pour

M. B A.

Par cette requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par

Me Mboutou Zeh, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle se borne à rappeler qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans apporter d'élément nouveau ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors que les éléments relatifs à sa scolarité en France depuis son arrivée en France, sa pratique du football et son précédent titre de séjour n'ont pas été mentionnés ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète s'est sentie en situation de compétence liée, alors qu'il lui revenait d'apprécier sa situation au regard de sa demande de titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-3, 2°, 3°, et 4°, dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de deux ans et y est resté depuis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 1er janvier 1998, déclare être entré en France le 24 août 2001. Il a présenté, le 16 février 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Il résulte par ailleurs des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 cité au point précédent et, d'autre part, que la décision qu'il conteste ne vise pas cet article, dont elle ne cite pas non plus les dispositions, et ne procède pas à un examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard de celles-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés tant du défaut de motivation que du défaut d'examen de la situation de M. A doivent être accueillis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l'Oise du 2 mars 2023 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A, mais seulement l'examen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans toutefois assortir ce délai d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la préfète de l'Oise du 2 mars 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder à l'examen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.