Legislator Jurisprudence & Législation
2301140 Généré par l'IA

Activity Bonus Overpayment Waiver Refusal Due to False Declarations

Numéro de cause 2301140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant contested the implicit rejection of her request for a discretionary waiver of an overpayment of €901.62 in activity bonus funds, which arose from her failure to declare a cohabitation situation. The court rejected the application, reasoning that the debt was entirely attributable to the recipient's serious breach of her declaration obligations, and therefore, despite her proven financial difficulties and commitment to future compliance, a discretionary waiver could not be granted given the context of false declarations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative; Activity Bonus Overpayment Waiver Refusal Due to False Declarations: Par sa requête déposée le 5 septembre 2023, Mme B réitère devant le tribunal, suite au refus implicitement opposé par la CAF, sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu de prime d'activité mis à sa charge le 2 mai 2023 à hauteur de 901,62 euros suite à un contrôle ayant conclu à l'existence d'une situation de concubinage qu'elle avait négligé de déclarer.

Mots-clés

Généré par l'IA
fausse déclaration renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage montant à libre disposition risque de séjour illégal évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme C B conteste la décision de la CAF de La Réunion rejetant implicitement sa demande de remise gracieuse du 8 juin 2023 concernant l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 901,62 euros.

Elle soutient que :

- compte tenu de l'importance de leurs charges et de la modicité de leurs revenus, son concubin et elle-même ne sont pas en mesure de rembourser cette dette ;

- elle s'engage à respecter désormais scrupuleusement ses obligations déclaratives.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'indu est justifié, ayant pour origine la non-déclaration d'une situation de concubinage ;

- les conditions ne sont pas remplies pour l'octroi d'une remise gracieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de Mme B, requérante ;

- les observations de Mme A, représentant la CAF.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête déposée le 5 septembre 2023, Mme B réitère devant le tribunal, suite au refus implicitement opposé par la CAF, sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu de prime d'activité mis à sa charge le 2 mai 2023 à hauteur de 901,62 euros suite à un contrôle ayant conclu à l'existence d'une situation de concubinage qu'elle avait négligé de déclarer.

2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est entièrement imputable à l'allocataire, qui a gravement manqué à ses obligations déclaratives en tardant à déclarer sa situation de concubinage dans le cadre de ses déclarations trimestrielles. Eu égard au contexte de fausses déclarations dans lequel s'est constitué l'indu, un droit à remise gracieuse ne saurait être reconnu en faveur de Mme B, alors même que cette dernière justifie dans une large mesure de l'importance de ses difficultés financières et qu'elle exprime une réelle volonté de respecter désormais ses obligations déclaratives. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la CAF de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. LE CARDIET-BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.