Legislator Jurisprudence & Législation
2301138 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Right to Family Life (Article 8 ECHR)

Numéro de cause 2301138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order compelling an individual to leave French territory without delay, having entered France in 2019 to join family members (mother and half-siblings) who were legally present, and maintaining stable, intense ties with them, considering that the expulsion constituted an unjustified interference with the right to private and family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially since the administration failed to submit a defense brief, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending a new decision, while awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Right to Family Life (Article 8 ECHR): Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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renvoi d'étrangers en famille expulsion préfectorale droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme frais administratifs droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay €1,200 in costs to the applicant (Article 3 of the final orders).
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 612-3 du code de justice administrative
La requête a été communiquée au le préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 7 mai 2024.
article R. 612-6 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the basis for annulling the prefect's order because it constituted an unjustified interference with the applicant's right to respect for private and family life.

Article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to determine the consequences of annulling the deportation order, leading to the injunction for a provisional residence permit.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay €1,200 in costs to the applicant (Article 3 of the final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France en février 2019, que ses parents et ses demi frères et sœurs sont présents sur le territoire français en situation régulière, qu'il vit avec sa mère et quatre de ses demi frères et sœurs.

La requête a été communiquée au le préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 7 mai 2024.

Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2024.

Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 3 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2301132 en date du 19 septembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C B, ressortissant haïtien, né le 1er novembre 1998 à Anse-à-Galets (Haïti), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 16 août 2023, l'intéressé a été interpellé et placé en retenue par les services de la police aux frontières de Grande-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de la demande de regroupement familial déposée le 26 février 2010 par son père, vivant en Martinique et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 juin 2024, M. B est entré en France au début de l'année 2019 pour rejoindre sa mère, qui bénéficiait d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour à la date de la décision attaquée, et ses demi frères et sœurs, soit plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des attestations circonstanciées et développées des demi frères et sœurs du requérant que celui-ci entretient des liens intenses et stables avec sa famille sur le territoire français. Par ailleurs, M. B soutient ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. En outre, en l'absence de production d'un mémoire en défense malgré une mise en demeure envoyée en ce sens, l'administration doit, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir acquiescé aux faits ainsi exposés dans le mémoire du requérant, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 16 août 2023 du préfet de la Guadeloupe doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. En l'absence de demande de titre de séjour, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour au requérant. En revanche, elle implique que le préfet réexamine la situation de l'intéressé et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 16 août 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Biodore, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteuse,

Signé

M. SOLLIER

Le président,

Signé

S. GOUÈS La greffière,

Signé

N. ISMAEL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL