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2301138 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Urgency

Numéro de cause 2301138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission that rejected her request to recognize her social housing application as a priority and urgent case, arguing she lived in unsanitary conditions with her three children, one of whom has disabilities, and that her housing presented significant hygiene issues for years. The court ruled that the commission erred in its assessment because evidence, including a municipal hygiene report noting widespread infiltration and humidity problems, demonstrated the dwelling was unsanitary under the relevant housing code provisions, especially given the presence of a disabled child whose health was potentially compromised by peeling paint due to moisture, thus obligating the commission to recognize the urgency of the housing need.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Urgency: The court ruled that the commission erred in its assessment because evidence, including a municipal hygiene report noting widespread infiltration and humidity problems, demonstrated the dwelling was unsanitary under the relevant housing code provisions, especially given the presence of a disabled child whose health was potentially compromised by peeling paint due to moisture, thus obligating the commission to recognize the urgency of the housing need.

Mots-clés

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enfant handicapé logement social expulsion d'un logement urgence avérée garantie de loyer impayée contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to order the annulment of the decision of the mediation commission.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the conditions under which the mediation commission can be seized regarding the priority and urgency of a housing request, which is the substantive basis of the dispute.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

This article specifies the characteristics (such as housing being unfit or unsanitary) that justify designating an applicant as a priority for urgent housing, which was central to the court's reasoning for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de rejet de son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

Elle soutient que :

- Elle a trois enfants dont l'un est handicapé et souffre de problèmes d'asthme, de cœur, de thyroïde ;

- le logement comporte des problèmes d'hygiène important, la situation chronique dure depuis des années ;

- Elle est demandeur de logement social depuis 2021 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

La rapporteure publique a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mathou a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a saisi la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 4 octobre 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 13 décembre 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. "

3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II) La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". (). / VII. - Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit. () "

4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -() / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.".

4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Pour rejeter le recours amiable de Mme A, la commission de médiation des Yvelines a considéré que les éléments fournis à l'appui de recours et recueillis en cours d'instruction ne permettent pas de caractériser la situation d'insalubrité et d'urgence invoquée. Elle a considéré que l'état du logement est en infraction avec les dispositions du règlement sanitaire départemental, que les désordres constatés sont de la responsabilité du bailleur de la requérante et que la mise aux normes incombe au propriétaire. Elle a considéré en outre que l'inscription de la requérante au fichier des demandeurs de logement social était trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun. Enfin, la requérante étant déjà logée dans le parc social, elle a préconisé d'effectuer une demande de mutation interne auprès de son bailleur social.

6. Mme A occupe, avec son époux et leurs trois enfants mineurs, dont la plus jeune, née en 2016, est handicapée, un logement de type T4 d'une surface de 80 m2 chez le bailleur social " 1001 Vies habitat ". Il ressort du rapport d'une visite de contrôle du logement par le service hygiène de la commune de Sartrouville, que la présence de traces d'infiltrations et d'humidité a été constatée dans la cuisine, le séjour et les chambre du logement occupé par cette dernière et sa famille, soit dans l'intégralité du logement. Il ressort en particulier de ce rapport que les infiltrations dans les chambres se situent au niveau des fenêtres. Mme A précise, sans être contredite, que sa plus jeune fille avale des débris de peinture tombés des murs en raison de l'humidité. Par une lettre du 22 février 2022, l'adjointe au maire de la commune de Sartrouville a informé le bailleur de Mme A, 1001 Vies Habitat, et lui a demandé de bien vouloir rechercher et supprimer les causes d'humidité et des infiltrations d'eau pluviales, ce qui n'a pas été fait. Ces désordres, eu égard à leur importance, permettent de regarder ce logement comme insalubre au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ou comme présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002. Eu égard notamment à la situation de sa fille, handicapée, Mme A démontre qu'elle se trouvait, à la date de la décision de rejet de sa demande, dans l'une des situations lui permettant d'être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Dès lors, la commission de médiation des Yvelines a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 octobre 2022 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 4 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Mathou

La greffière,

Signé

S. Traoré

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.