Legislator Jurisprudence & Législation
2301138 Généré par l'IA

Prefect v. Election Commission: Tie-Breaking Rule for Substitute Senatorial Delegates

Numéro de cause 2301138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prefect sought judicial review to correct the results of the senatorial delegate election held in a small municipality on June 9, 2023, arguing that the established order of substitute delegates violated the tie-breaking rule under the Electoral Code. The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, but the initial proclamation incorrectly ranked them, failing to apply the rule that seniority by age must determine precedence in cases of a tie in suffrage for substitute delegates; therefore, the court rectified the official proclamation to rank the substitute delegates based on their birth dates, giving preference to the oldest candidate among those with tied votes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article L. 288 du code électoral; Prefect v. Election Commission: Tie-Breaking Rule for Substitute Senatorial Delegates: The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, but the initial proclamation incorrectly ranked them, failing to apply the rule that seniority by age must determine precedence in cases of a tie in suffrage for substitute delegates; therefore, the court rectified the official proclamation to rank the substitute delegates based on their birth dates, giving preference to the oldest candidate among those with tied votes.

Mots-clés

Généré par l'IA
résultat électoral contrôle juridictionnel élection parlementaire voix prépondérante organisation électorale clause de répartition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the corrected proclamation of the three substitute delegates based on the applicable electoral law.

Article 2

This article orders the rectification of the election record sheet to conform to the ruling in Article 1.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the involved parties.

article L. 288 du code électoral

Although cited in the reasoning for the decision to rectify, it is not explicitly cited within the numbered dispositive orders (Articles 1, 2, 3) as the legal basis for the order itself, but rather the factual application of this article led to the orders.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited in the preamble identifying the designated judge, but it does not appear in the dispositive orders (Articles 1-3).

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural rule was cited regarding the public rapporteur's conclusions, but it does not appear in the dispositive orders (Articles 1-3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Chamblay pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Chamblay, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. B A, né le 6 septembre 1942, Mme D E, née le 23 mai 1955, M. F C, né le 26 novembre 1948, ont chacun obtenu onze suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Chamblay en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- M. B A,

- M. F C,

- Mme D E.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Chamblay est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B , M. C F, Mme E D et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. Diebold

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière