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2301137 Généré par l'IA

Haitian National v. Prefecture: Annulment of Denial of Residence Permit Based on Family Life and Employment History

Numéro de cause 2301137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Haitian national, having entered France in 2009 and subsequently worked there, sought annulment of a prefectoral decision from July 2023 that denied him a "private and family life" residence permit, ordered him to leave the territory, and designated an expulsion country, asserting the refusal constituted a disproportionate breach of his rights given his established ties, including cohabitation with a resident partner and co-parenting of two children in France. The Tribunal ruled that the refusal constituted a manifest error of assessment, noting the applicant's long residence, family life, and employment history, and further inferred administrative acquiescence to the claimed facts due to the administration's failure to submit a defense brief despite official notice, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefecture to issue a one-year temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er; Haitian National v. Prefecture: Annulment of Denial of Residence Permit Based on Family Life and Employment History: The Tribunal ruled that the refusal constituted a manifest error of assessment, noting the applicant's long residence, family life, and employment history, and further inferred administrative acquiescence to the claimed facts due to the administration's failure to submit a defense brief despite official notice, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefecture to issue a one-year temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation rupture de ban erreur administrative droit de cité révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" Et, selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the order imposing costs on the State.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 612-3 du code de justice administrative
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 7 mai 2024.
article R. 612-6 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This order annuls the prefectural decision refusing the residence permit.
Article 2
This order enjoins the Prefect to issue a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order annuls the prefectural decision refusing the residence permit.

Article 2

This order enjoins the Prefect to issue a residence permit.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the substantive basis for the applicant's claim and the court's decision to grant the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the order imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Elmacin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est entré en France le 25 février 2009, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " salarié " durant plusieurs années, qu'il vit en couple avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants, à l'entretien et l'éducation desquels il contribue, qu'il travaille et qu'il n'a plus d'attaches en Haïti.

La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 7 mai 2024.

Par ordonnance du 27 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.

Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 5 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et avant l'audience, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfants signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien, né le 9 novembre 1983 à Léogane (Haïti), est entré en France le 25 février 2009 selon ses déclarations et a sollicité, le 20 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 1égislatifs, 1'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Et, selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. En l'espèce, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que M. B est entré en France le 25 février 2009 sous couvert d'un visa de long séjour, type D, et il établit, par les pièces qu'il produit, être en France depuis le mois de juillet 2019 au moins, soit quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant a eu une enfant avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 mai 2031, et, il ressort des onze factures d'articles d'habillement et de fournitures scolaires au titre de la période du 16 juillet 2019 au 15 septembre 2023, dont cinq sont postérieures à la décision attaquée, des onze récépissés d'envoi d'argent au titre de la période du 16 mars 2021 au 28 février 2022 et de l'attestation écrite de la mère de son enfant que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, scolarisée en France. En outre, il ressort des fiches de paie versées au dossier et du certificat de travail du 31 octobre 2012 que le requérant a travaillé en France en tant qu'ouvrier agricole pendant dix-sept mois, du 1er mai au 31 décembre 2009, du 1er juin au 31 août 2010 et du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011. En outre, en l'absence de production d'un mémoire en défense malgré une mise en demeure envoyée en ce sens, l'administration doit, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir acquiescé aux faits ainsi exposés dans le mémoire du requérant, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et méconnu les dispositions citées au point précédent.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de la Guadeloupe doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs de l'annulation, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B, que l'administration délivre à cette dernière une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer au requérant un tel titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Biodore, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteuse,

Signé

M. SOLLIER

Le président,

Signé

S. GOUÈS La greffière,

Signé

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL