Legislator Jurisprudence & Législation
2301137 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Suspension of Prefecture Decision on Residence Permit Application

Numéro de cause 2301137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid and the suspension of a prefectural decision from February 22, 2023, which refused to register an application for a private and family life residence permit, alongside an order to compel the prefect to register the application and issue a work-authorizing receipt. The court reasoned that although the applicant claimed urgency due to an immediate removal order that did not mention prior regularization attempts, this urgency criterion for suspension was not met because the applicant could raise these arguments in a substantive appeal against the removal order, which had already been introduced and rejected. Consequently, the court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension and ancillary orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refusal of Provisional Suspension of Prefecture Decision on Residence Permit Application: The court reasoned that although the applicant claimed urgency due to an immediate removal order that did not mention prior regularization attempts, this urgency criterion for suspension was not met because the applicant could raise these arguments in a substantive appeal against the removal order, which had already been introduced and rejected. Consequently, the court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension and ancillary orders.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire éloignement assistance judiciaire gratuite expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant as the basis for requesting the interim relief (suspension).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant regarding the request for costs, although the court ultimately rejected this specific request (Article 2).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence de leur auteur, sont dépourvues de motivation en droit et en fait et méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the applicant regarding the request for costs, although the court ultimately rejected this specific request (Article 2).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used by the court to justify granting provisional legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted provisional legal aid as ordered in Article 1.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for requesting the interim relief (suspension).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant regarding the request for costs, although the court ultimately rejected this specific request (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant regarding the request for costs, although the court ultimately rejected this specific request (Article 2).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used by the court to justify granting provisional legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A, Lakshan Sajantha B, représenté par Me Djafour, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision verbale du 22 février 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé au titre de cette demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de le convoquer en préfecture dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir pour qu'il soit procéder à l'enregistrement de sa demande, ainsi qu'à la délivrance d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler, sous astreinte journalière de 200 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Djafour, sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que, suite à son arrestation le 6 septembre 2023, il fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai du territoire français qui ne mentionne aucunement ses vaines tentatives de régularisation de sa situation.

- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence de leur auteur, sont dépourvues de motivation en droit et en fait et méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2300592, par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions litigieuses ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, le requérant se borne à faire valoir que, suite à son arrestation le 6 septembre 2023, il fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai du territoire français qui ne mentionne aucunement ses vaines tentatives de régularisation de sa situation. Toutefois, il est loisible au requérant de faire valoir l'illégalité des décisions litigieuses à l'occasion d'un recours juridictionnel contre cette mesure d'éloignement, recours que le requérant a d'ailleurs introduit le 8 septembre 2023 et qui a été rejeté par décision juridictionnelle du 13 septembre 2023, n° 2301151. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie.

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Lakshan Sajantha B.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 19 septembre 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.jb