Prefect's Petition to Rectify Senatorial Election Results Based on Tie-Breaking Precedence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was petitioned by the prefect to rectify the results of a senatorial delegate election held in a small municipality on June 9, 2023, on the grounds that the required order of precedence for substitute delegates had been violated. The court found that three substitute delegates had each received the same number of votes, and according to the electoral code, in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence must be given to the oldest candidate; however, the initial proclamation did not follow this age-based ranking, leading the court to order a correction of the election results by reordering the three elected substitutes according to their respective ages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article L. 288 du code électoral; Prefect's Petition to Rectify Senatorial Election Results Based on Tie-Breaking Precedence: The court found that three substitute delegates had each received the same number of votes, and according to the electoral code, in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence must be given to the oldest candidate; however, the initial proclamation did not follow this age-based ranking, leading the court to order a correction of the election results by reordering the three elected substitutes according to their respective ages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rectifying the proclamation order of the substitute delegates based on the established legal criteria.
This article orders the correction of the official record to align with the rectified order established in Article 1.
This article orders the notification of the judgment to the concerned parties.
This article establishes the substantive rule (precedence by age in case of a tie in votes) which justifies the rectification of the election results ordered in Article 1.
This procedural article authorized the designated magistrate to rule on the dispute.
This procedural article allowed the public rapporteur to be dispensed from pronouncing conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune d'Equevillon pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de préséance des délégués suppléants fixé à l'article L. 288 du code électoral n'a pas été respecté.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal d'Equevillon, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. D F, né le 25 février 1983, M. E B, né le 21 septembre 1975 et M. A C, né le 11 novembre 1964, ont chacun obtenu onze suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Equevillon en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :
- M A C,
- M. E B,
- M. D F.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Equevillon est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, M. B E, M. F D et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. Diebold
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière