Legislator Jurisprudence & Législation
2301137 Généré par l'IA

Refusal of Student Residence Permit and Removal Order Suspension Rejected

Numéro de cause 2301137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, whose prior student residence permit had been refused by the prefect, leading to an order to leave the territory within thirty days, sought an urgent suspension of the prefect's decision and an order to be issued a temporary residence permit, arguing serious doubt concerning the legality of the refusal based on issues of competence, error of assessment regarding his studies, and violation of human rights law. The administrative judge rejected the request for suspension of the removal order as inadmissible because the appeal on the merits already provides a suspensive effect against expulsion, and further rejected the suspension of the refusal to renew the residence permit, concluding that none of the arguments raised currently created a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thereby rejecting the remaining claims, including injunctive relief and attorneys' fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 11 juillet 1990; Refusal of Student Residence Permit and Removal Order Suspension Rejected: The administrative judge rejected the request for suspension of the removal order as inadmissible because the appeal on the merits already provides a suspensive effect against expulsion, and further rejected the suspension of the refusal to renew the residence permit, concluding that none of the arguments raised currently created a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thereby rejecting the remaining claims, including injunctive relief and attorneys' fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement droit de demeurer violation des charges d'autorisation émoluments administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for rejecting the claim for costs made by the Prefect, and cited in point 7 regarding the non-liability of the State for the applicant's costs.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
•la décision attaquée ne méconnaît pas l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée erreur d'appréciation ;
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les conclusions à fin de suspension dirigées contre la mesure d'éloignement sont irrecevables, le recours au fond étant suspensif en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 20 de la loi du 11 juillet 1990
Cited in point 2 as the basis for granting provisional legal aid, which is executed in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This article grants the applicant provisional legal aid, based on the reasoning in point 2 which cites Article 20 of the law of 11 July 1990.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

This article rejects the remaining claims of M. B, based on the findings in points 4, 5, and 6 regarding the inadmissibility and rejection of the requests for suspension and injunction.

Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the Prefect's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CJA).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for rejecting the claim for costs made by the Prefect, and cited in point 7 regarding the non-liability of the State for the applicant's costs.

article 20 de la loi du 11 juillet 1990

Cited in point 2 as the basis for granting provisional legal aid, which is executed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. C B, représenté par Me Cordin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'exécution de l'arrêté, en date du 3 avril 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance à venir,

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence, qui est présumée s'agissant du refus de renouvellement d'un titre de séjour, est en l'espèce caractérisée, l'arrêté attaqué le plaçant dans une situation précaire, sans possibilité de poursuivre ses études et son contrat d'apprentissage ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :

•la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée au signataire de l'arrêté attaqué ;

•cette décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur d'appréciation, compte tenu de son assiduité, de la qualité de son cursus et de la cohérence de son changement d'orientation ; en outre, le métier vers lequel il s'oriente est en tension, ce qui, en application de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, impose de passer outre le critère de la cohérence des études ;

•ce refus de séjour a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

•la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions à fin de suspension dirigées contre la mesure d'éloignement sont irrecevables, le recours au fond étant suspensif en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; en effet :

•l'arrêté attaqué été signé par une autorité dûment investie d'une délégation ;

•la décision attaquée ne méconnaît pas l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée erreur d'appréciation ;

•le moyen tiré de la violation l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant et, en tout état de cause, infondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2301138, enregistrée le 27 avril 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience,

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Cordin, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ;

- les observations de M. A, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 1999 et de nationalité équatorienne, est entré en France en août 2017 muni d'un visa valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a ensuite bénéficié de deux cartes pluriannuelles de séjour portant la mention " étudiant ", la seconde d'entre elle expirant le 31 décembre 2022. Cependant, par arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce titre de séjour et a assigné à l'intéressé l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions contenues dans cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. En premier lieu, la requête au fond n° 2301138 visée ci-dessus, qui tend à l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 3 avril 2023, a été présentée sur le fondement de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait ainsi bénéficier M. B des dispositions de l'article L. 722-7 du même code selon lesquelles " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Cet effet suspensif du recours au fond, en tant qu'il est dirigé contre la mesure d'éloignement, rend sans objet les conclusions de M. B tendant à sa suspension, lesquelles sont, par suite, irrecevables.

5. En second lieu, en l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ne se révèle propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 3 avril 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de M. B tendant à la suspension des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 3 avril 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent dès lors qu'être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées par le préfet de la Côte-d'Or, lequel, au demeurant, ne justifie pas avoir exposé, pour les besoins de l'instance, des dépenses excédant les charges de fonctionnement normales de ses services.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Cordin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 12 mai 2023.

Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier