Legislator Jurisprudence & Législation
2301136 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Annulment of Driving License Forfeiture Based on Lack of Prior Penalty Information

Numéro de cause 2301136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision forfeiting his driving license due to zero points remaining, arguing he never received notifications of point deductions or the mandatory prior information regarding point withdrawals under the Highway Code. The court partially annulled the decision, finding that while the claim regarding previously restored points was moot, the point deductions linked to the infractions of May 13, 2022, and January 5, 2023, were unlawful because the administration failed to prove it provided the claimant with the substantial prior information regarding penalties required by law, specifically for the January 2023 offense where only forced recovery was shown, and for the May 2022 offense where only the issuance of an enforcement order was demonstrated without proof of the required initial notice. The court dismissed arguments concerning the non-receipt of point withdrawal notices and the imputation of offenses, as these are typically grounds for criminal, not administrative, review, but awarded costs to the claimant for the partial success.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Administration: Annulment of Driving License Forfeiture Based on Lack of Prior Penalty Information: The court partially annulled the decision, finding that while the claim regarding previously restored points was moot, the point deductions linked to the infractions of May 13, 2022, and January 5, 2023, were unlawful because the administration failed to prove it provided the claimant with the substantial prior information regarding penalties required by law, specifically for the January 2023 offense where only forced recovery was shown, and for the May 2022 offense where only the issuance of an enforcement order was demonstrated without proof of the required initial notice. The court dismissed arguments concerning the non-receipt of point withdrawal notices and the imputation of offenses, as these are typically grounds for criminal, not administrative, review, but awarded costs to the claimant for the partial success.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire péremption du droit administratif demande partielle frais d'exécution sanction pénale recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.
article 529 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Article 1er
This article is the dispositive order that partially grants the applicant's request by annulling decisions related to point deductions for specific infractions.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 3
This article is the dispositive order rejecting the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order that partially grants the applicant's request by annulling decisions related to point deductions for specific infractions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This article is the dispositive order rejecting the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2023 et le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chipan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité de tous les points indument prélevés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 455, 72 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu la notification des décisions portant retraits de points suite aux infractions figurant sur la décision 48 SI;

- il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- il n'est pas l'auteur des infractions figurant sur la décision 48 SI.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les points retirés consécutivement aux infractions commises le 25 novembre 2019, le 20 mai 2020, le 16 mars 2021 et le 31 mai 2022 ont été restitués ;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouès, président ;

- et les observations de Me Djimi, substituant Me Chipan, représentant M. B.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant édité le 1er décembre 2023 et produit par le ministre de l'intérieur, que les points retirés du capital de points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions des 31 mai 2022, 16 mars 2021, 20 mai 2020 et 25 novembre 2019, ont été réattribués respectivement les 2 juillet 2023, 12 novembre 2021, 19 juillet 2021 et 30 juin 2020, soit antérieurement à l'introduction de la requête de M. B enregistrée le 16 septembre 2023. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation des décisions relatives à ces retraits, dépourvues d'objet, sont en conséquence irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de point :

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".

4. M. B soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions commises et mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté.

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code ; qu'il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.

S'agissant de l'infraction commise le 5 janvier 2023

6. Le ministre de l'intérieur produit un double du procès-verbal électronique dressé à l'encontre de M. B à la suite de l'infraction commise le 5 janvier 2023 constatée par procès-verbal électronique qui n'est pas signé par le requérant et ne porte pas la mention que celui-ci aurait refusé de signer. Il résulte de l'instruction notamment d'un bordereau de situation en date du 7 novembre 2023 " amendes et condamnations pécuniaires " que le paiement de cette contravention est intervenu à la suite d'une procédure de recouvrement forcé. Si le ministre produit un modèle type d'avis de contravention et du formulaire d'amende forfaitaire majorée, ces documents ne suffisent pas à établir que le requérant a été destinataire de l'avis de contravention initialement émis et que l'intéressé a reçu préalablement au recouvrement forcé des amendes des avis comportant les informations requises par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si le ministre fait valoir qu'il aurait bénéficié à l'occasion d'autres infractions similaires de l'ensemble des informations légalement exigées, il est toutefois constant que le requérant n'a reçu aucune information sur la qualification des infractions commises à ces dates, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu, ce qui a eu pour effet de le priver d'une garantie substantielle instituée par la loi. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.

S'agissant de l'infraction commise le 9 novembre 2021 :

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B, que l'infraction du 9 novembre 2021 a été constatée par un procès-verbal électronique et a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit ni le procès-verbal électronique, ni l'attestation de paiement établie par le comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral du requérant, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Dans ces conditions, et alors que M. B ne démontre pas que l'avis de contravention qui lui a été envoyé serait inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté.

S'agissant des infractions commises le 18 novembre 2019, le 15 novembre 2019, le 27 avril 2019, le 8 septembre 2019 et le 2 mai 2019 :

8. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention et la carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

9. Il ressort des mentions " AF " portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions précitées constatées par procès-verbal électronique ou par l'intermédiaire d'un radar automatique et consistant en un excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu des courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de son paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. B n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté.

S'agissant de l'infraction commise le 13 mai 2022 :

10. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que le relevé intégral établit, par la mention " AM ", l'émission d'un titre exécutoire majorant l'amende forfaitaire consécutive à cette infraction, une telle preuve ne saurait établir à elle seule la réception par le requérant de pièces comportant les informations requises. Le ministre de l'intérieur ne produisant, outre un avis de contravention vierge envoyé à la suite d'une infraction constatée par radar automatique, aucun autre élément, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que l'intéressé a reçu l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de cette infraction. Dès lors, en l'absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, la décision de retrait d'un point consécutive à cette infraction est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

Sur l'imputabilité des infractions

11. M. B fait valoir qu'il n'est pas l'auteur des infractions figurant sur la décision 48 SI contestée. Toutefois, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite le moyen invoqué, qui est inopérant devant le juge administratif, doit dès lors être écarté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite des infractions du 13 mai 2022 et du 5 janvier 2023, sont annulées.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈS La greffière,

Signé

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol