Legislator Jurisprudence & Législation
2301136 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulled for Insufficient Threat Assessment

Numéro de cause 2301136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged an administrative order compelling him to leave the territory, denying voluntary departure, setting a destination country, and imposing a two-year entry ban, based on his alleged behavior constituting a threat to public order related to his apprehension for complicity in group theft, even though no criminal proceedings followed. The administrative court annulled the entire decision because the administrative authority failed to demonstrate that the alleged facts, even if true, constituted a "real, current, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of society as required by law, as mere alleged criminal conduct is insufficient without an individual assessment of all circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Annulled for Insufficient Threat Assessment: The administrative court annulled the entire decision because the administrative authority failed to demonstrate that the alleged facts, even if true, constituted a "real, current, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of society as required by law, as mere alleged criminal conduct is insufficient without an individual assessment of all circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
menaces contre les autorités interdiction de renvoi décision étrangère ressortissants étrangers départ du pays menace actuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive orders regarding the payment of costs to the applicant.
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court based the annulment of the administrative order on the incorrect application of this article regarding the obligation to leave the territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive orders regarding the payment of costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Launois, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à " M. B " de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle a méconnu son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'infraction reprochée de recel de vol en réunion n'est pas caractérisée, qu'il conteste l'avoir commise, et qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle a méconnu le droit de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son principe et à sa durée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité roumaine, né le 23 septembre 1983 à Arad (Roumanie), déclare être entré en France le 20 décembre 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressée sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que le comportement de l'intéressé, qui a été interpellé et placé en garde à vue le 24 janvier 2023 pour recel de vol en réunion en exécution d'une fiche de recherche, représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. A les supposer matériellement établis, ces faits, qui n'ont d'ailleurs pas été pénalement poursuivis, ne sauraient à eux-seuls faire regarder M. C comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur ce seul fondement.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 25 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Y. A

Le greffier,

S. Labart

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.