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2301135 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Scheduling Appointment Mootness and Costs

Numéro de cause 2301135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, citing difficulties with the online system and unanswered mail correspondence. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on a specific date, the request for injunctive relief concerning the appointment became moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on that part of the application; furthermore, the claim for costs was rejected as the applicant did not demonstrate having incurred any expenses related to bringing the action.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Prefect Residence Permit Scheduling Appointment Mootness and Costs: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on a specific date, the request for injunctive relief concerning the appointment became moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on that part of the application; furthermore, the claim for costs was rejected as the applicant did not demonstrate having incurred any expenses related to bringing the action.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination action en interdiction retards de procédure formulation de la réserve frais d'élaboration des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request, which implicitly includes the request for costs under Article L. 761-1 CJA that was not granted in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A D B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 juin 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. B à se présenter en préfecture, le 14 septembre 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

3. Faute pour le requérant de démontrer avoir engagé des frais dans le cadre de cette requête, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS