Legislator Jurisprudence & Législation
2301134 Généré par l'IA

Individuals Denied Residence Permits Based on Private and Family Life Appeal Rejected

Numéro de cause 2301134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals jointly sought the annulment of prefectoral decisions from January 16, 2023, which denied them residence permits based on private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, ordered their departure from the territory, fixed their destination country, and banned their return for two years. The court dismissed their claims, reasoning that the applicants failed to provide evidence supporting their allegations of established personal and family ties in France, specifically concerning the schooling of their minor children, and moreover, they had previously evaded two prior orders to leave the territory, thus negating their argument of a manifest error of appreciation regarding Article 8. Consequently, both the annulment and injunction requests were rejected.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Individuals Denied Residence Permits Based on Private and Family Life Appeal Rejected: The court dismissed their claims, reasoning that the applicants failed to provide evidence supporting their allegations of established personal and family ties in France, specifically concerning the schooling of their minor children, and moreover, they had previously evaded two prior orders to leave the territory, thus negating their argument of a manifest error of appreciation regarding Article 8. Consequently, both the annulment and injunction requests were rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée droit au retour pays européens droit à la vie opposition au mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicants' requests, which is the final order of the court.
Article 2
This article dictates how the judgment shall be notified to the parties, which is a procedural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicants' requests, which is the final order of the court.

Article 2

This article dictates how the judgment shall be notified to the parties, which is a procedural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 sous le numéro 2301133, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation.

M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023.

II/ Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 sous le numéro 2301134, Mme C D épouse A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation.

Mme A soutient que la décision de refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;

- et les observations de M. et Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A, ressortissants albanais nés le 1er juillet 1972 et le 20 novembre 1985, ont sollicité le 24 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêtés du 16 janvier 2023, dont M. et Mme A demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour pour une durée de deux ans.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2301133 et 2301134, présentées par M. A et Mme A, concernent la situation d'un couple d'étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

3. Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. et Mme A soutiennent avoir transféré le centre de leurs attaches personnelles et familiales sur le territoire français, où seraient scolarisés leurs enfants mineurs. Ils ne produisent toutefois aucun élément au soutien de leurs allégations. En outre, les requérants, qui prétendent résider en France depuis 2013, n'établissent pas le caractère habituel de leur présence, dès lors qu'aucune pièce n'est produite au soutien de leurs prétentions. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes des décisions attaquées, que M. et Mme A on fait l'objet de deux précédentes obligations le territoire le 27 janvier 2014 et le 10 avril 2019, confirmées par le tribunal administratif de Marseille, auxquelles ils se sont soustraits. Enfin, les requérants qui se bornent à soutenir avoir " de forts liens personnels et familiaux " sur le territoire, ne l'établissent nullement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

5. Si la requérante soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dans des termes peu intelligibles, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en ce qu'ils ne pourraient " bénéficier d'une formation et d'un accompagnement approprié " en cas de retour, il résulte en toutes hypothèses de ce qui a été dit au point 2, qu'ils ne l'établissent pas.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 16 janvier 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président-rapporteur,

Mme Dyèvre, première conseillère,

Mme Le Mestric première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La première assesseure,

Signé

C. DYEVRE

Le président-rapporteur,

Signé

F. SALVAGE La greffière,

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.