Legislator Jurisprudence & Législation
2301134 Généré par l'IA

Order Compelling Issuance of Residence Permit Application Receipt Due to Urgency

Numéro de cause 2301134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a residence permit had been submitted in late 2022 but resulted in no receipt being issued after their previous permit expired, sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate of application for a residence permit, arguing that its absence hindered access to employment, social rights, and freedom of movement. The court granted the provisional application for legal aid and, finding the situation urgent and the requested measure useful, ordered the prefect to issue the required receipt within eight days, as the delay caused an abnormally prolonged precarious situation for the applicant, while rejecting the request for an associated penalty payment and awarding a portion of the costs to the applicant's representative.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling Issuance of Residence Permit Application Receipt Due to Urgency: The court granted the provisional application for legal aid and, finding the situation urgent and the requested measure useful, ordered the prefect to issue the required receipt within eight days, as the delay caused an abnormally prolonged precarious situation for the applicant, while rejecting the request for an associated penalty payment and awarding a portion of the costs to the applicant's representative.

Mots-clés

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autorisations de séjour certificat de circulation ordre de paiement frais d'assistance judiciaire demande d'asile tardive production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Used in Article 2 to issue an order compelling the Prefect to deliver a certificate.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used in Article 1 to grant provisional legal aid.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 regarding the payment of costs to the lawyer, combined with Article 37 of the law of July 10, 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 regarding the payment of costs to the lawyer, combined with Article L. 761-1 of the administrative justice code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in Article 1 to grant provisional legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Used in Article 2 to issue an order compelling the Prefect to deliver a certificate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 regarding the payment of costs to the lawyer, combined with Article 37 of the law of July 10, 1991.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 regarding the payment of costs to the lawyer, combined with Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requérante soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, d'accéder au monde du travail et à ses droits sociaux et de circuler librement sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 5 mai 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

8. D'une part, Mme A soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a sollicité le changement de son statut par des demandes réceptionnées les 3 et 7 novembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que malgré lesdites demandes de Mme A, dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 18 octobre 2022, aucun récépissé ne lui a été délivré.

9. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par la requérante, dans le cadre de la présente instance, ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit document à Mme A dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait toutefois lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'une somme de 600 euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 23 mars 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,