Legislator Jurisprudence & Législation
2301133 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Annulment of Residency Refusal and Issuance of Certificate

Numéro de cause 2301133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision to refuse a residency certificate to an Algerian national who had been present in France since age twelve, pursuing secondary education and obtaining a professional aptitude certificate, while his parents and siblings also legally resided in the country. The court reasoned that given the length and circumstances of the applicant's residence in France with his entire family, the prefect's refusal constituted a manifest error in assessing the impact on his personal and family life, thereby warranting the annulment of the refusal, the associated order to leave the territory, and an injunction compelling the prefect to issue a one-year residency certificate recognizing private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefect: Annulment of Residency Refusal and Issuance of Certificate: The court reasoned that given the length and circumstances of the applicant's residence in France with his entire family, the prefect's refusal constituted a manifest error in assessing the impact on his personal and family life, thereby warranting the annulment of the refusal, the associated order to leave the territory, and an injunction compelling the prefect to issue a one-year residency certificate recognizing private and family life.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative situation personnelle recours en annulation en droit de l'Union motifs de cassation droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
While this article was requested by the petitioner and mentioned in paragraph 4, the final operative article (Article 3) only cites Article 37 of the Law of July 10, 1991, for the fee award.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 to order the State to pay legal fees to the lawyer, conditional on waiving the state contribution for legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to order the State to pay legal fees to the lawyer, conditional on waiving the state contribution for legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

While this article was requested by the petitioner and mentioned in paragraph 4, the final operative article (Article 3) only cites Article 37 of the Law of July 10, 1991, for the fee award.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiral,

- et les observations de Me Charles, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 25 février 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français, au moins depuis le 26 janvier 2015, date de sa scolarisation au collège Paul Painlevé à Sevran. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'il est entré en France à l'âge de douze ans. Il y a poursuivi ses études secondaires et obtenu, le 5 juillet 2019, un certificat d'aptitude professionnelle comme installateur sanitaire. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du livret de famille, que les deux parents de M. B, qui possèdent des titres de séjour en cours de validité, résident, ainsi que l'ensemble de ses frères et sœurs, nés le

27 juillet 2008, le 8 juin 2015 et le 24 mai 2020, sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, avec tous les membres de sa famille, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale, refuser de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés à son encontre, cette décision doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions litigieuses.

3. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation sur lequel il se fonde, qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Charles, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à Me Charles de la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Charles une somme de 1 100 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Charles et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Guiral, conseiller,

- Mme Lamlih, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.