Legislator Jurisprudence & Législation
2301133 Généré par l'IA

Applicant v. French Administration (Asylum Transfer Deadline)

Numéro de cause 2301133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant challenged an administrative order transferring him to Slovenian authorities for asylum processing, arguing the six-month transfer deadline under EU Regulation 604/2013 had expired, making France responsible for his claim. The court found that the applicant had regularly presented himself to administrative authorities for asylum certificate renewal and had not intentionally or systematically evaded control, meaning he could not be considered as having "fled," thus invalidating the extension of the transfer period to eighteen months. Consequently, the six-month transfer period, running from Slovenia's acceptance of responsibility on October 18, 2021, had lapsed before the February 21, 2023, transfer decision, rendering the annulment claim moot and resulting in an order compelling the prefect to register the asylum application and issue the relevant certificate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. French Administration (Asylum Transfer Deadline): The court found that the applicant had regularly presented himself to administrative authorities for asylum certificate renewal and had not intentionally or systematically evaded control, meaning he could not be considered as having "fled," thus invalidating the extension of the transfer period to eighteen months. Consequently, the six-month transfer period, running from Slovenia's acceptance of responsibility on October 18, 2021, had lapsed before the February 21, 2023, transfer decision, rendering the annulment claim moot and resulting in an order compelling the prefect to register the asylum application and issue the relevant certificate.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité transfert devenu sans objet demande d'asile d'un Kurde turc droits des réfugiés compétence matérielle d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The court implicitly applied this article to rule that the six-month transfer deadline expired, making France responsible for the asylum application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to award legal fees to the counsel, conditional on definitive admission to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid (Article 1 in the dispositive).
Article 1er
Refers to the provisional admission to legal aid, governed by provisions cited elsewhere (Art. 20 Law of 10 July 1991).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court implicitly applied this article to rule that the six-month transfer deadline expired, making France responsible for the asylum application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to award legal fees to the counsel, conditional on definitive admission to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid (Article 1 in the dispositive).

Article 1er

Refers to the provisional admission to legal aid, governed by provisions cited elsewhere (Art. 20 Law of 10 July 1991).

Article 3

Enjoins the Prefect to register the asylum application now that France is deemed responsible.

Article 4

Governs the payment of legal fees to the counsel, citing the specific provision from the Law on Legal Aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bâ, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte journalière de 150 euros, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui accorder ladite somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment s'agissant des critères d'identification de l'Etat responsable et la prétendue déclaration de fuite dont il a fait l'objet, et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté contesté méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures requises dans une langue qu'il comprend ;

- l'entretien individuel n'a pas été mené dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les délais de saisine prévue par l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été respectés, de sorte que la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- la France est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que la décision de transfert est intervenue plus de 6 mois après l'acceptation le 18 octobre 2021 par la Slovénie de la demande de prise en charge et qu'il ne peut être regardé comme ayant pris la fuite ;

- la France est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 9 du règlement modifié n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, faute pour l'autorité administrative de justifier avoir informé la Slovénie de sa prétendue fuite avant l'expiration du délai d'exécution de 6 mois ;

- la France est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en application du 3e alinéa du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit en se fondant sur les articles 3 et 18 du règlement du 26 juin 2013 pour désigner la Slovénie comme l'Etat responsable ; les articles 17 et 29 du même règlement désormais invoqués ne sauraient davantage légalement fonder cette responsabilité et il en va de même d'un accord donné par erreur par les autorités slovènes ;

- l'arrêté méconnait l'objectif de célérité rappelé au point 5 des considérants du règlement du 26 juin 2013 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Atger, substituant Me Bâ, représentant M. B, qui reprend en les développant les conclusions et moyens et en insistant plus particulièrement sur le moyen tiré de ce que la France est devenue l'Etat membre responsable de la demande d'asile de son client en application de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, alors que l'intéressé ne peut être considéré comme ayant pris la fuite pour s'être présenté continuellement auprès des autorités pour le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile et ne pas s'être soustrait à une mesure d'éloignement.

En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant afghan né le 4 mai 1992, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 août 2021 et s'y être maintenu. Le 18 août 2021, il s'est présenté à la préfecture de l'Essonne afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait précédemment déposé une demande de même nature en Bulgarie le 5 mai 2015 et en Slovénie le 30 juin 2021, les autorités slovènes et bulgares ont été saisies, le 7 octobre 2021 (et non le 18 août 2022 comme il est mentionné par erreur de plume dans l'arrêté contesté), d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée par les autorités slovènes par décision du 18 octobre 2021, mais également par les autorités bulgares, par une décision implicite du 22 octobre 2021 (et non le 22 octobre 2022 comme il est mentionné par erreur de plume dans l'arrêté contesté) dont les autorités françaises ont pris acte le 10 janvier 2022. Estimant que la Slovénie était responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, faute d'avoir sollicité sa reprise en charge auprès des autorités bulgares dépositaires de la première demande d'asile, et compte tenu de la prolongation du délai de transfert au 18 avril 2023 suite à la déclaration de fuite de M. B établie le 15 avril 2022, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 21 février 2023, prononcé la remise de l'intéressé aux autorités slovènes. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".

4. II résulte de ces dispositions que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.

5. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Toutefois, elle suppose que l'intéressé puisse effectivement être regardé comme étant en fuite, cette notion devant s'entendre comme visant le cas où le demandeur d'asile se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant (CE 12 février 2020, n° 432217).

6. Enfin, dans le cadre d'un recours contre une décision de transfert, l'expiration du délai de transfert, que ce soit celui de 6 mois ou celui applicable en cas de fuite, qui a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale, prive d'objet le litige. Il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer (CE 28 mai 2021, n° 450341).

7. En l'espèce, M. B soutient que le délai de six mois pour procéder à son transfert, fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 et courant à compter de l'acceptation le 18 octobre 2021 de la demande de reprise en charge par la Slovénie, était expiré à la date d'édiction de l'arrêté en litige et que c'est à tort que l'autorité administrative a estimé qu'il était en fuite.

8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir fait l'objet d'une " orientation régionale Nouvelle-Aquitaine " par les services de l'Essonne, s'est régulièrement présenté à la préfecture de la Gironde pour obtenir le renouvellement de son attestation de demande d'asile, ainsi qu'en atteste les exemplaires produits délivrés les 11 octobre 2021, 8 novembre 2021, 2 février 2022, 24 mai 2022, 22 septembre 2022 et 21 février 2023 et mentionnant l'adresse de sa domiciliation soit un centre d'hébergement à Agen. Il n'est par ailleurs justifié par le préfet d'aucune absence de l'intéressé à une quelconque convocation des services préfectoraux, ni qu'il aurait fait l'objet d'une quelconque mesure à laquelle il se serait soustrait. Ainsi, en l'absence de justification de ce que M. B se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative, l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant pris la fuite au sens de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui faisait obstacle à ce que le délai de transfert soit porté à 18 mois. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le délai de six mois dont la France disposait, à compter du 18 octobre 2021, pour procéder à son transfert était expiré à la date de l'arrêté pris à son encontre le 21 février 2023.

9. L'expiration ainsi constatée du délai de transfert, qui a pour conséquence que la France devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale, prive ainsi d'objet le litige. Par suite, les autorités françaises étant devenues responsables de la demande d'asile de M. B, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 8 et 9 que les autorités françaises sont responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. M. B a été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bâ, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bâ de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bâ renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bâ, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2023.

Le magistrat désigné,

E. WILLEM La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,