Legislator Jurisprudence & Législation
2301132 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Application Refusal Based Solely on Prior Expulsion Order

Numéro de cause 2301132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefectural decision of January 19, 2023, which refused to register an application for a residence permit filed by a foreign national on January 19, 2023, because the refusal was based solely on a prior expulsion order without investigating whether the new application was abusive, dilatory, or incomplete, which constitutes an error of law according to regulations stipulating that registration can only be refused if the file is incomplete or the request is abusive/dilatory. Consequently, the court ordered the prefect to register the application within one month and issue a provisional residence permit, while rejecting the request for authorization to work attached to this permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Residence Permit Application Refusal Based Solely on Prior Expulsion Order: Consequently, the court ordered the prefect to register the application within one month and issue a provisional residence permit, while rejecting the request for authorization to work attached to this permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour retrait de l'autorisation erreur administrative droit étranger annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court orders the State to pay a sum to the appellant for legal costs (Article 3).
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the administrative decision regarding the refusal to register the request for a residence permit.
Article 2
The court orders the Prefect to register the request and issue a temporary residence permit.
Article 3
This article formalizes the order for the State to pay costs to the appellant under Article L. 761-1 CJA.
Article 4
The court uses this article to reject the remaining claims in the request (specifically concerning the authorization to work).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the administrative decision regarding the refusal to register the request for a residence permit.

Article 2

The court orders the Prefect to register the request and issue a temporary residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay a sum to the appellant for legal costs (Article 3).

Article 3

This article formalizes the order for the State to pay costs to the appellant under Article L. 761-1 CJA.

Article 4

The court uses this article to reject the remaining claims in the request (specifically concerning the authorization to work).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Delimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision ne permet pas d'identifier son auteur ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1989, est entré sur le territoire français le 5 mars 2020. Le 19 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision verbale du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'article R. 431-12 de ce code prévoit que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.

4. Pour refuser de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 19 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 30 mai 2022. En se bornant à opposer un tel motif sans rechercher ni alléguer que la demande de titre de séjour de M. A était dilatoire ni encore faire valoir que M. A ne se prévalait d'aucun élément nouveau justifiant le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour, alors par ailleurs que le requérant présente des éléments nouveaux sur sa situation, ni enfin que son dossier serait incomplet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant l'enregistrement de la demande de titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2023 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que le récépissé qui doit lui être délivré l'autorise à travailler, dès lors qu'il ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Israël, président,

- M. Dumas, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

Mme Caldoncelli-Vidal Le président,

M. Israël

La greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.