Litigant's Delayed Challenge to Deportation Order Fails Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the emergency suspension of an administrative order compelling immediate departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing manifest error in assessing his four-year integration in the country and violation of rights concerning his French national siblings. The court rejected the request for suspension because the litigant filed for the emergency relief more than a month after the order was served, despite it requiring immediate departure, thereby failing to demonstrate the urgency required under the code of administrative justice as he had created his own situation without explanation. Consequently, all related claims for an injunction and attorney's fees were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Litigant's Delayed Challenge to Deportation Order Fails Due to Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) enjoindre sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas dans la mesure où il est en France depuis 4 ans qu'il est parfaitement inséré à la société française ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu pour les mêmes raisons et dans la mesure où ses 4 frères et sœurs sont nés en France, dont deux on la nationalité française ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301138, enregistrée le 18 septembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 16 août 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B, né en Haïti le 1er novembre 1998 et soutenant être entrée en France en 2019, demande la suspension de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301138.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. B fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire et qu'elle a lui a été notifiée le 16 août 2023, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée plus d'un mois après la date de la notification de l'arrêté en litige. Dès lors, s'étant placé lui-même dans une situation qu'il a créée, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjoint à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOL