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2301131 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a prefectural order dated July 17, 2023, which mandated her immediate departure from the territory with a two-year return ban, arguing urgency based on a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error in assessing her integration. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the applicant filed the emergency proceeding nearly two months after the contested order was issued, concluding that by allowing this delay without explanation, she failed to demonstrate the requisite urgency required under administrative law for the suspension of an administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L.761-1 du même code; Prefectural Expulsion Order Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the applicant filed the emergency proceeding nearly two months after the contested order was issued, concluding that by allowing this delay without explanation, she failed to demonstrate the requisite urgency required under administrative law for the suspension of an administrative act.

Mots-clés

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expulsion préfectorale défaut d'urgence erreur administrative griefs de droits humains durée de l'expulsion judiciaire décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article grounds the court's analysis regarding the suspension request, although the request itself was ultimately rejected based on lack of urgency under Art. L. 521-2.

article L.761-1 du même code

This article governs the rejection of the claim for costs made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Coralie, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pendant deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu par le préfet ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas dans la mesure compte tenu de son intégration dans la société française ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu pour les mêmes raisons.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2301130, enregistrée le 17 septembre 2023, par laquelle Mm B demande l'annulation de la décision du 17 juillet 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Mme B, née en Haïti le 30 août 1996 et soutenant être entrée en France en 2013, demande la suspension de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour de deux ans, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301130.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. Mme B fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français sans délai qu'elle conteste est datée du 17 juillet 2023, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée deux mois après cette date. Dès lors, s'étant placé elle-même dans cette situation qu'elle a créée, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et en application de l'article L.761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Basse-Terre, le 19 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjoint à la greffière en chef,

Signé :

A. CETOL