Legislator Jurisprudence & Législation
2301131 Généré par l'IA

Prefectural Challenge to Senatorial Substitute Delegate Order Based on Age Tie-Breaker

Numéro de cause 2301131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prefect sought judicial review to correct the order of elected substitute delegates for senatorial elections in a small commune, arguing the precedence rule in the electoral code was violated. The court agreed, finding that for three substitute delegates who received an equal number of votes, the official proclamation order did not respect the statutory requirement that precedence in case of a suffrage tie among substitutes must be determined by age, necessitating a rectification of the election results to place the oldest candidates first.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Prefectural Challenge to Senatorial Substitute Delegate Order Based on Age Tie-Breaker: The court agreed, finding that for three substitute delegates who received an equal number of votes, the official proclamation order did not respect the statutory requirement that precedence in case of a suffrage tie among substitutes must be determined by age, necessitating a rectification of the election results to place the oldest candidates first.

Mots-clés

Généré par l'IA
résultat électoral élection parlementaire substitution vulgaire contrôle juridictionnel désignation d'un représentant voix prépondérante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Est la disposition principale qui rectifie l'ordre de proclamation des délégués suppléants.

Article L. 288 du code électoral

Est la base légale substantielle utilisée pour rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants.

Article 2

Ordonne la rectification de la feuille de proclamation des opérations électorales, en cohérence avec l'article 1er.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Desnes pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de préséance des délégués suppléants fixé à l'article L. 288 du code électoral n'a pas été respecté.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Desnes, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. E D, né le 12 mars 1959, M. C D, né le 20 septembre 1954 et M. B A, né le 1er mai 1952, ont chacun obtenu dix suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Desnes en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- M B A,

- M. C D,

- M. E D.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Desnes est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, M. D C, M. D E et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. Diebold

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière