Legislator Jurisprudence & Législation
2301129 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Appeal Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2301129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision dated September 19, 2022, which refused to renew his residence permit, citing various grounds including procedural defects, insufficient motivation, and an erroneous assessment of his public order threat level, particularly given he is the father of a minor French child. The court dismissed the application as inadmissible because the appeal was filed on February 8, 2023, which exceeded the two-month statutory appeal period, as the decision imposing the refusal was handed to the applicant on November 7, 2022, and contained the requisite mention of appeal procedures, notwithstanding the omission of the specific competent administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Refusal Appeal Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the application as inadmissible because the appeal was filed on February 8, 2023, which exceeded the two-month statutory appeal period, as the decision imposing the refusal was handed to the applicant on November 7, 2022, and contained the requisite mention of appeal procedures, notwithstanding the omission of the specific competent administrative tribunal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order rejecting the applicant's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the reasoning (which refers to the rejected conclusions in Article 1) regarding the costs requested by the applicant.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the two-month time limit for appeal, which was exceeded, leading to the rejection of the claim.

Article R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the required mention of appeal procedures, which was deemed sufficient despite not naming the specific court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 février, 13 avril et 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros par jour de tard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'à retenu le préfet, il ne constitue pas une réelle menace pour l'ordre public ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français mineur ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2024 à 12 heures.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 30 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 12 juillet 1978, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 27 février 2002. Il s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 2 juin 2018 au 1er juin 2019 dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'indication selon laquelle le recours contentieux peut être formé devant un tribunal administratif suffit à satisfaire à l'exigence de mention des " voies de recours " au sens de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative, sans qu'il soit nécessaire, ni de préciser le tribunal compétent au sein de la juridiction administrative, ni, à plus forte raison, l'adresse de ce tribunal. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mention du tribunal administratif géographiquement compétent ainsi que des coordonnées de celui-ci ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

3. Il est constant que l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B, lui a été remis en main propre au guichet de la préfecture le 7 novembre 2022 pourvu de la mention des voies et délais de recours. A cet égard, la circonstance que ces mentions ne précisaient pas le tribunal territorialement compétent à l'intérieur de la juridiction administrative pour connaître du recours dirigé contre l'arrêté litigieux est sans influence sur le calcul des délais de recours. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 8 février 2023, soit au-delà de la date d'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent. Le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle effectué le 31 juillet 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. B est tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente,

Mme Caron, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

S. Maljevic

La présidente,

signé

N. Boukheloua

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.