Driving License Exchange Refusal Annulment (Withdrawal of Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the prefect's decision of April 7, 2022, which refused the exchange of their Swiss driving license for a French equivalent, along with the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court determined that there was no longer any need to rule on the matter because the prefect, in their defense filing, informed the tribunal that the challenged decision of April 7, 2022, had been officially withdrawn by an administrative decision dated April 5, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Driving License Exchange Refusal Annulment (Withdrawal of Decision): Mme A a sollicité l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre français. Par une décision du 7 avril 2022, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, décision confirmée implicitement par le silence gardé par l'administration suite au recours gracieux du 17 octobre 2022. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) D'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un titre français équivalent ensemble le rejet implicite de recours gracieux du 17 octobre 2022 :
2°) D'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à pareil échange, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- La décision a été prise par une autorité incompétente ;
- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre français. Par une décision du 7 avril 2022, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, décision confirmée implicitement par le silence gardé par l'administration suite au recours gracieux du 17 octobre 2022. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
2. Dans son mémoire en défense le préfet de Loire-Atlantique informe le tribunal qu'il a retiré la décision du 7 avril 2022 par décision du 5 avril 2023. En conséquence il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,