Legislator Jurisprudence & Législation
2301129 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Show Urgency in Challenge to Deportation Order and Residency Permit Denial

Numéro de cause 2301129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the suspension of an order to leave the territory, issued with a 30-day voluntary departure deadline, and an injunction compelling the prefect to issue a residency and work permit, arguing manifest error in the assessment of his case due to his French child and integration. The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner waited two months after the 30-day voluntary departure deadline—which had passed one month prior to the filing date—to bring the matter before the court, concluding that he failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, thereby also rejecting the subsidiary claims for an injunction and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Show Urgency in Challenge to Deportation Order and Residency Permit Denial: The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner waited two months after the 30-day voluntary departure deadline—which had passed one month prior to the filing date—to bring the matter before the court, concluding that he failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, thereby also rejecting the subsidiary claims for an injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi suspension du renvoi forcé demande d'asile tardive départ volontaire autorisations de travail retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article governed the main request for the suspension of the administrative decision, which was ultimately rejected.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Prisque Navin, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours ;

2°) enjoindre sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas dans la mesure où il est père d'un enfant français et qu'il est parfaitement inséré à la société française ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu pour les mêmes raisons ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2301128, enregistrée le 16 septembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 20 juin 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. B, né en Haïti le 4 décembre 1969 et soutenant être entrée en France en 2013, demande la suspension de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours, décision dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301128.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. M. B fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste est assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours et qu'elle a lui a été notifiée le 17 juillet 2023, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée deux mois après la date de la notification de l'arrêté en litige, soit un mois après la fin du délai précité. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation qu'il a créée, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et en application de l'article L.761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Basse-Terre, le 19 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjoint à la greffière en chef,

Signé :

A. CETOL