Election Tie-Breaking Dispute Based on Age
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was petitioned to rectify the results of the election for substitute delegates to the senatorial election in a small commune where three candidates received an equal number of votes. The court found that the order in which the substitute delegates were proclaimed did not respect the mandatory tie-breaking rule stipulated by electoral law, which dictates that in the event of a suffrage tie, precedence belongs to the oldest candidate, leading the court to reorder the elected substitutes based strictly on their respective ages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3; Election Tie-Breaking Dispute Based on Age: The court found that the order in which the substitute delegates were proclaimed did not respect the mandatory tie-breaking rule stipulated by electoral law, which dictates that in the event of a suffrage tie, precedence belongs to the oldest candidate, leading the court to reorder the elected substitutes based strictly on their respective ages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets out the rectified order of election for the three substitute delegates based on the substantive law.
This article establishes the rule regarding the order of precedence among substitute delegates based on age in case of a tie in votes.
This article orders the rectification of the official election proclamation sheet in accordance with the ruling in Article 1.
This article dictates the parties who must be notified of the decision.
This procedural rule authorized the designated magistrate to rule on the dispute.
This procedural rule allowed the public rapporteur to be dispensed from presenting conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Crenans pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de préséance des délégués suppléants fixé à l'article L. 288 du code électoral n'a pas été respecté.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Crenans, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme B F, née le 6 mai 1965, Mme D C, née le 18 mai 1983 et de M. E A, né le 18 décembre 1944, ont chacun obtenu huit suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Crenans en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :
- M. E A,
- Mme B F,
- Mme D C.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Crenans est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme F B, Mme C D et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. Diebold
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière