Refusal of Residence Permit Suspension Based on Lack of Demonstrated Urgent Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an Algerian national married to a French citizen since 2021, sought an emergency suspension of the Prefect's February 2023 decision denying him a residence permit, arguing the refusal created an urgent obstacle to regular status and employment, and asserting several serious doubts about the decision's legality concerning competence, motivation, and rights under international agreements. The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary "particular circumstances" constituting serious and immediate urgency, as he only cited the general need to work and his wife's health without providing specific evidence of the couple's immediate inability to subsist while awaiting the decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residence Permit Suspension Based on Lack of Demonstrated Urgent Circumstances: The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary "particular circumstances" constituting serious and immediate urgency, as he only cited the general need to work and his wife's health without providing specific evidence of the couple's immediate inability to subsist while awaiting the decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final dispositive act, rejecting the request, even though it doesn't cite the legal basis for the rejection in this specific article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. C B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à l'intervention de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige fait obstacle à ce qu'il puisse être en situation régulière et subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a seulement tenu compte de l'absence de déclaration aux autorités françaises à son arrivée sur le territoire sans procéder à un examen global de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation et a ainsi commis une erreur de droit ;
- la décision méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas démontrée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2301130 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 à 10h30 :
- le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;
- les observations de Me Jeannot, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et indique qu'il y a urgence à régler sa situation dès lors qu'il a demandé la régularisation de sa situation en 2021, qu'il souhaite pouvoir travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse dont l'état de santé nécessite des soins.
- et les observations de Mme A représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 26 avril 2023, à 11h06.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. B, ressortissant algérien, soutient être entré en France en 2015. Il a épousé une ressortissante française en juin 2021 et a alors sollicité un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 25 février 2023 dont M. B demande la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui est entré en France en 2015 selon ses déclarations, n'a entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation qu'en 2021 et n'a été autorisé à travailler que le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. En se bornant à indiquer qu'il est crucial qu'il soit placé en situation régulière afin de pouvoir travailler et de subvenir à ses besoins et à invoquer l'état de santé de son épouse, sans toutefois produire aucun élément de nature à établir l'impossibilité pour l'intéressée de subvenir aux besoins du couple, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement statuant sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 27 avril 2023.
La juge des référés,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.