Legislator Jurisprudence & Législation
2301129 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Transfer Order Annulment Due to Medical Vulnerability

Numéro de cause 2301129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought asylum and challenged an administrative order transferring her to Malta for the examination of her claim, arguing, among other points, that the transfer posed a risk due to potential return to her country of origin and that her severe, pre-existing major depressive disorder made her particularly vulnerable. The Tribunal provisionally granted legal aid and annulled the transfer order, finding that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to apply the discretionary humanitarian clause in Article 17 of the Dublin III Regulation, as the disruption of her necessary medical treatment upon transfer to Malta was incompatible with her particularly vulnerable health condition, consequently ordering the prefect to register her asylum application under the normal procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Transfer Order Annulment Due to Medical Vulnerability: The Tribunal provisionally granted legal aid and annulled the transfer order, finding that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to apply the discretionary humanitarian clause in Article 17 of the Dublin III Regulation, as the disruption of her necessary medical treatment upon transfer to Malta was incompatible with her particularly vulnerable health condition, consequently ordering the prefect to register her asylum application under the normal procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile ressortissants étrangers traitement médical état antérieur ordre de transfert Dublin renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Basis for annulling the transfer order due to an obvious error in assessment regarding the applicant's particular vulnerability.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Basis for annulling the transfer order due to an obvious error in assessment regarding the applicant's particular vulnerability.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B D, représentée par Me Berthet-Le-Floch, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert à Malte pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de l'admettre au séjour à ce titre, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il appartient au préfet de justifier que les informations prévues par l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui ont bien été délivrées ;

- il appartient au préfet de justifier que les obligations posées par l'article 5 du même règlement, concernant l'entretien individuel, ont bien été respectées ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3.2 et 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que Malte a accepté sa responsabilité sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement européen (UE) n° 604/2013 et qu'en cas de transfert dans ce pays, elle risquerait d'être renvoyée au Nigéria, où elle a des raisons de craindre pour sa sécurité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 6 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Berthet-Le Floch, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle abandonne les moyens tirés de la méconnaissance des obligations prévues aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et développe les autres moyens de la requête, notamment celui tiré de l'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité préfectorale au regard des articles 3.2 et 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les explications de Mme D assistée d'un interprète en anglais.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissante nigériane, née en février 2002 est entrée en France le 11 septembre 2022 et a sollicité l'asile le 23 septembre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait précédemment demandé l'asile à Malte, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités maltaises le 7 novembre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18.1.b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités maltaises ont fait connaître leur accord le 11 novembre 2022. Par l'arrêté litigieux, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de Mme D aux autorités maltaises.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ".aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du certificat médical délivré le 23 février 2023 par un médecin de l'unité médico-psychologique du centre hospitalier Charcot de Caudan (56), ainsi que des débats d'audience que Mme D est actuellement suivie dans ce service depuis le mois d'octobre 2022 pour un état dépressif majeur en lien avec sa situation d'extrême précarité tant sur le plan social que psychologique nécessitant un traitement médicamenteux associant un antidépresseur à doses thérapeutiques et un anxiolytique à l'efficacité encore relative à ce jour si bien qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique ne peut être exclue et qu'une psychothérapie de soutien et d'aide à la verbalisation a débuté et ne peut être interrompue devant le risque d'une exceptionnelle gravité que cela ferait courir à la patiente. Si ce certificat médical est postérieur à la décision attaquée, il traduit néanmoins une situation préexistante à la date de cette décision, qui avait d'ailleurs déjà été relevée par M. A, assistant social, dans une attestation du 22 septembre 2022 produite par la requérante et qui fait état de sa grande précarité physique, psychique, financière et matérielle en lien avec un parcours de vie douloureux. Dans ces conditions, alors qu'un transfert vers Malte est susceptible d'entraîner, a minima, un arrêt à court terme de son traitement médical, l'état de santé de Mme D, laquelle doit être regardée comme étant dans une situation de particulière vulnérabilité, est incompatible avec une reconduction immédiate vers Malte. Par suite, en décidant le transfert vers Malte de Mme D sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 précité du règlement Dublin III, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de Mme D vers Malte doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés d'instance :

7. Mme D étant admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Berthet-Le-Floch d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la double réserve que soit accordé à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

D É C I D E :

Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de Mme D vers Malte est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Berthet-Le-Floch une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que soit accordé à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Berthet-Le Floch et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. CLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.