Prefect's Challenge to Election Results Based on Tie-Breaking Rule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged the results of an election for senatorial delegates and alternates held in a small municipality on June 9, 2023, arguing that the order of precedence for the alternates was incorrectly established. The court found that in the election for alternate delegates where three candidates tied with six votes each, the order of proclamation did not respect the requirement of Article L. 288 of the electoral code, which dictates that precedence among candidates with equal suffrage must be given to the oldest candidate; consequently, the court ordered the rectification of the results to rank the alternates based on their birth dates, placing the oldest first.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3; Prefect's Challenge to Election Results Based on Tie-Breaking Rule: The court found that in the election for alternate delegates where three candidates tied with six votes each, the order of proclamation did not respect the requirement of Article L. 288 of the electoral code, which dictates that precedence among candidates with equal suffrage must be given to the oldest candidate; consequently, the court ordered the rectification of the results to rank the alternates based on their birth dates, placing the oldest first.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly sets the corrected order of the elected substitute delegates, which is the core finding of the decision.
This article establishes the rule for determining the precedence order of substitute delegates, which was used as the basis for the rectification ordered in Article 1.
This article orders the rectification of the official election record to conform to the ruling established in Article 1.
This article orders the notification of the judgment to the involved parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Francheville pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de préséance des délégués suppléants fixé à l'article L. 288 du code électoral n'a pas été respecté.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Francheville, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. D A, né le 29 avril 1956, M. C B, né le 25 juin 1986, et M. F E, né le 13 mars 1974, ont chacun obtenu six suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Francheville en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :
- M. D A,
- M. F E,
- M. C B.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Francheville est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, M. B C, M. E F et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. Diebold
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière