Legislator Jurisprudence & Législation
2301128 Généré par l'IA

Resident Permit Expiration and Provisional Work Authorization Refusal

Numéro de cause 2301128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose prior student residence permit expired sought an order compelling the prefect to issue a provisional work authorization, citing urgency due to the inability to justify legal status and secure employment. The court rejected the request, reasoning that although the applicant had made a subsequent administrative appeal against an initial adverse decision, the delay of approximately one month between filing that appeal and the date of the ruling did not constitute an abnormally long period justifying the intervention of the judge under the emergency provisions of administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Resident Permit Expiration and Provisional Work Authorization Refusal: The court rejected the request, reasoning that although the applicant had made a subsequent administrative appeal against an initial adverse decision, the delay of approximately one month between filing that appeal and the date of the ruling did not constitute an abnormally long period justifying the intervention of the judge under the emergency provisions of administrative justice law.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de travail autorisation de séjour positions administratives date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main request (the appeal) made by M. A.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis on which the applicant founded their request for an injunction, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un document de séjour sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de séjourner régulièrement sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Par la présente requête, M. B A, ressortissant iranien né le 16 septembre 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

4. Il résulte de l'instruction que M. A est entré sur le territoire français au mois de septembre 2017 muni d'un visa D portant la mention " étudiant ". L'intéressé s'est vu délivrer, le 6 décembre 2019, une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, laquelle est arrivée à expiration le 5 décembre 2022. Par un courrier reçu par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 décembre 202, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ou " salarié ". L'intéressé a été informé par un courrier du 6 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources pour bénéficier du titre de séjour sollicité mais que, en revanche, il lui était loisible de formuler une demande de titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Par un courrier du 28 février 2023, le requérant a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'un recours gracieux dirigé contre la décision du 6 février 2023 précitée.

5. Pour justifier de l'urgence de sa demande au regard des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et, par conséquent, l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure de privation de liberté, voire d'éloignement. Par ailleurs, M. A fait valoir que l'absence de délivrance du document sollicité l'empêche d'accéder à l'offre d'emploi qui lui est proposée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet web. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A a saisi le préfet des Alpes-Maritimes, le 28 février 2023, d'un recours gracieux dirigé contre la décision du 6 février 2023 l'informant qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Dans ces conditions, le délai d'un mois qui s'est écoulé entre le dépôt de son recours gracieux, le 28 février 2023, et la date de la présente ordonnance, ne peut être regardé comme un délai anormalement long qui serait de nature à justifier l'intervention du juge des référés. Par suite, la condition tenant à l'urgence particulière mentionnée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas, à la date de la requête et de la présente ordonnance, remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 23 mars 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,