Claimant Seeks Review of Residence Permit Refusal Amidst Voluntary Departure Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent judicial review to suspend an administrative order that refused a residence permit and mandated departure within 30 days, arguing that the imminent enforcement and their integration through studies established a serious doubt regarding the legality and a violation of fundamental rights. However, the administrative judge rejected the request for provisional relief because the mandatory 30-day voluntary departure period meant the claimant could not demonstrate the requisite grave and immediate urgency required under the procedural law for suspension at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L.761-1 du même code; Claimant Seeks Review of Residence Permit Refusal Amidst Voluntary Departure Period: However, the administrative judge rejected the request for provisional relief because the mandatory 30-day voluntary departure period meant the claimant could not demonstrate the requisite grave and immediate urgency required under the procedural law for suspension at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, effectively applying the finding based on the lack of urgency according to the reasoning sections which analyzed Art. L. 521-1 and L. 521-2 CJA.
The court rejected the request for suspension under this article because the requirement of urgency was not met.
The request for costs under this article was rejected as a consequence of the main request being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable et imminente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas dans la mesure où il est en Guadeloupe depuis quatre ans et qu'il est parfaitement inséré compte tenu de la réussite obtenue dans ses études ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu pour les mêmes raisons.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301126, enregistrée le 16 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 25 août 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, né le 18 juillet 1994 en Haïti et soutenant être entré en France en 2019, demande la suspension de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301126.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'exécution de l'arrêté qu'il conteste, du 25 août 2023, est assorti d'un délai de départ volontaire de 30 jours. Dès lors, compte tenu des quelques jours qui lui restent pour exécuter cet arrêté, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, qui n'existe pas à ce jour, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjoint à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOL