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2301127 Généré par l'IA

Rejection of Pre-Trial Medical Expertise in Ongoing Litigation

Numéro de cause 2301127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent referral order for a medical expert examination to assess her current health status, its attribution to her professional duties, and the extent of resulting prejudice, citing conflicting prior expert opinions following the denial of her professional illness claim. The court rejected the request because the litigant had already initiated substantive proceedings on the same matter, and absent any specific circumstances or new elements, the requested pre-trial expertise lacked utility, as the judge in the main case retains the authority to order such an instruction if deemed necessary during the ongoing proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Pre-Trial Medical Expertise in Ongoing Litigation: The court rejected the request because the litigant had already initiated substantive proceedings on the same matter, and absent any specific circumstances or new elements, the requested pre-trial expertise lacked utility, as the judge in the main case retains the authority to order such an instruction if deemed necessary during the ongoing proceedings.

Mots-clés

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expertise médicale décision de renvoi responsabilité médicale récusation de l'expert procédure préjudicielle d'urgence audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request, though it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This is the dispositive order rejecting the opposing party's claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise afin d'apprécier son état de santé actuel, dire s'il est imputable à l'exercice de ses fonctions et déterminer l'étendue des préjudices qui en résultent.

Elle soutient que l'expertise qu'elle sollicite est utile au vu des conclusions contradictoires rendues par les experts auxquels son cas a été soumis.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la société civile professionnelle d'avocats VPNG, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'expertise n'est pas utile dès lors que le juge du fond, saisi également par la requérante, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction, d'ordonner cette mesure ;

- la situation médicale de Mme A a déjà été examinée par plusieurs médecins quant à la question de son éventuelle maladie professionnelle ;

- Mme A n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les constatations effectuées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure.

2. Mme A demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale après le rejet, par une décision du 2 janvier 2023 du centre communal d'action sociale, suivant l'avis défavorable du conseil médical, de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a formé un recours devant le juge du fond, enregistré le 30 janvier 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2300555, en cours d'instruction, pour contester cette décision. Or, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière ou d'élément nouveau qui conférerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du plein contentieux pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée en référé par Mme A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 14 septembre 2023

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 septembre 2023

L'attachée

C. Lemaire

N°2301127