Prefect of Jura v. Electoral Tie-Breaking Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Jura sought judicial review to rectify the order of elected substitute delegates for the senatorial elections following a municipal vote where three candidates tied with six votes each. The court found that the initially proclaimed order of the substitute delegates violated Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that in case of a tie in suffrage for substitute delegates, precedence is given based on age, with the oldest candidate ranking first. Consequently, the court ordered the rectification of the results, establishing the correct order of the three substitute delegates based on their respective ages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Prefect of Jura v. Electoral Tie-Breaking Dispute: The court found that the initially proclaimed order of the substitute delegates violated Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that in case of a tie in suffrage for substitute delegates, precedence is given based on age, with the oldest candidate ranking first. Consequently, the court ordered the rectification of the results, establishing the correct order of the three substitute delegates based on their respective ages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the new ranking of the three substitute delegates based on the court's decision.
This article establishes the rule for determining the order of precedence for substitute delegates based on age, which was the basis for rectifying the election results.
This article orders the rectification of the official election record based on the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Rye pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de préséance des délégués suppléants fixé à l'article L. 288 du code électoral n'a pas été respecté.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Rye, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. E A, né le 30 octobre 1991, M. F B, né le 22 janvier 1968 et Mme D C, née le 21 mars 1988, ont chacun obtenu six suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Rye en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :
- M. F B,
- Mme D C,
- M. E A.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Rye est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, M. B F, Mme C D et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. Diebold
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière