Legislator Jurisprudence & Législation
2301125 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residency Permit Annulment and Provisional Authorization Granted

Numéro de cause 2301125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge suspended the prefect's decision of August 18, 2023, which refused a residency permit and ordered the applicant's departure, because the applicant demonstrated immediate urgency due to the threat of deportation and raised a serious doubt concerning the legality of the decision based on a manifest error of assessment regarding his extensive integration, including successfully pursuing higher education and living with a resident permit holder, further ordering the prefect to issue a provisional residency authorization pending the final decision on the annulment request and awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residency Permit Annulment and Provisional Authorization Granted: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

Mots-clés

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autorisation provisoire frais administratifs compétences d'injonction du préfet révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union qualité de fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision when urgency is established and a serious doubt about legality is raised.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the prefecture to issue a temporary residence permit.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs (Article 7 of the reasoning confirms this application).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;

- les conséquences de cet arrêté apparaissent disproportionnées et sont préjudiciables pour lui au vu de ses attaches personnelles et affectives sur le territoire français ;

- le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2301124, enregistrée le 16 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 18 août 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :

- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;

- et les observations de Me Djimi, avocate, représentant M. A, présent à l'audience, qui confirme ses écritures.

Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. A, né le 16 novembre 2002 en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en décembre 2017, demande la suspension de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2301124.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.

5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de M. A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. A, qui parle couramment français, est présent sur le territoire français depuis fin 2017, année de ses 16 ans, où il a continué ses études avec succès, obtenant son baccalauréat, à l'occasion duquel lui a été remis le diplôme des bacheliers les plus méritants et la médaille de la Région Guadeloupe en juillet 2022. Actuellement, après avoir validé sa première année de BTS il poursuit ses études en seconde année. Son représentant légal, chez qui il vit, est titulaire d'une carte de résident. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que ne saurait contredire avec la même force l'irrégularité de son séjour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2301124.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution des décisions du préfet de la Guadeloupe en date du 18 août 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n°2301124.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 2 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef,

Signé :

A. CETOL