Legislator Jurisprudence & Législation
2301124 Généré par l'IA

Applicant v. Agency Regarding Family Housing Allowance Overpayment Waiver

Numéro de cause 2301124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review after an agency rejected her request for a waiver of an overpayment of family housing allowance, initially set at €3,465.45, which stemmed from the failure to declare the income of her civil partner between 2015 and 2016, even though the partner was not residing with her or contributing financially. The court reasoned that while the non-declaration of the partnership was technically a failure justifying the initial debt, the applicant's omission was largely excusable as the partner was not yet living with her, indicating a lack of bad faith; furthermore, considering the applicant's current sole responsibility for two children and an unemployed spouse, making repayment unduly difficult, the court substituted its own assessment for that of the agency and granted a partial remission of the debt amounting to 40% (€1,386.18).

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Agency Regarding Family Housing Allowance Overpayment Waiver: The court reasoned that while the non-declaration of the partnership was technically a failure justifying the initial debt, the applicant's omission was largely excusable as the partner was not yet living with her, indicating a lack of bad faith; furthermore, considering the applicant's current sole responsibility for two children and an unemployed spouse, making repayment unduly difficult, the court substituted its own assessment for that of the agency and granted a partial remission of the debt amounting to 40% (€1,386.18).

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale estimation du revenu remboursement de dette contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants Mme C a partial discharge from the obligation to pay part of the undue allocation of family housing benefits.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, Mme B C demande au tribunal, suite à la décision de la CAF de La Réunion du 21 août 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse, de lui accorder une remise de dette à l'égard de l'indu d'allocation de logement familiale qui avait été mis à sa charge en 2017 pour un montant initial de 3 465,45 euros.

Elle soutient que :

- elle était de bonne foi lorsqu'elle ne déclarait pas les revenus de la personne avec qui elle était pacsée, mais qui ne résidait pas avec elle et ne lui versait aucune contribution ;

- il lui est difficile de rembourser l'importante somme dont elle demeure débitrice suite aux retenues déjà pratiquées, ayant la charge d'un enfant en bas âge et son mari étant sans travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'indu est imputable à l'allocataire ;

- les difficultés invoquées ne sont pas établies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, président ;

- les observations de Mme A, représentant la CAF de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Ayant constaté que Mme C était pacsée et que les revenus de son compagnon n'avaient pas été déclarés, la CAF de La Réunion a mis à la charge de l'allocataire, par décision du 7 juin 2017, un indu d'allocation de logement familiale (ALF) fixé à 3 465,46 euros pour la période de novembre 2015 à décembre 2016. Après avoir subi pendant plusieurs années des retenues sur prestations pour le remboursement de sa dette, Mme C a sollicité, en juin 2021, une remise de dette à titre gracieux, mais s'est heurtée à un refus par décision de la CAF du 21 août 2023. Par la présente requête, elle réitère devant le tribunal administratif son souhait d'obtenir un effacement de sa dette en invoquant sa bonne foi et ses difficultés financières actuelles.

2. Il appartient au juge administratif, saisi d'une requête dirigée contre la décision par laquelle, sur le fondement du 2° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation, la CAF refuse d'accorder à titre gracieux la remise partielle ou totale d'un indu d'aide personnelle au logement, de se prononcer lui-même sur la demande de remise en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise partielle ou totale de l'indu. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est conduit à substituer son appréciation à celle de l'administration.

3. Il résulte de l'instruction que l'absence de mention, dans les déclarations de ressources de Mme C antérieures à 2017, des revenus que percevait la personne avec laquelle elle avait conclu un Pacs en 2015, résultait de la circonstance que cette personne ne vivait pas encore avec elle et ne contribuait en aucune manière aux charges du ménage. Si la CAF est fondée à soutenir que cette situation de partenaires pacsés aurait dû néanmoins être déclarée, la décision d'indu étant ainsi justifiée dans son principe, l'omission déclarative présente, en l'espèce, un caractère excusable dans une large mesure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'imputer à l'allocataire une attitude empreinte de mauvaise foi. Par ailleurs, il est établi que la situation actuelle de Mme C, qui a deux enfants à charge dont l'un est né en 2022 et qui assume seule les charges et l'endettement du foyer, son mari étant sans emploi et sans revenus, est de nature à rendre particulièrement difficile le remboursement de l'importante somme restant due au titre de l'indu d'ALF notifié en 2017. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de la remise gracieuse à laquelle peut prétendre l'allocataire au titre de l'indu initialement fixé à 3 465,45 euros en lui reconnaissant un droit à minoration à hauteur de 40 %.

4. Il résulte de ce qui précède qu'une remise de dette de dette doit être accordée à Mme C à hauteur de 1 386,18 euros.

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à Mme C la décharge de l'obligation de payer une somme de 1 386,18 euros au titre de l'indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge pour un montant de 3 465,45 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. LE CARDIET-BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.