Legislator Jurisprudence & Législation
2301124 Généré par l'IA

Prefect of Jura v. Election Results Rectification (Senatorial Substitute Delegates)

Numéro de cause 2301124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Jura sought judicial review to rectify the results of the election for substitute delegates to the senatorial elections held in a municipality of less than one thousand inhabitants, arguing that the order of ranking for substitute delegates violated the electoral code provision stating that in case of a tie in suffrage, precedence belongs to the oldest candidate. The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes but were proclaimed elected in an order that did not respect the age-based precedence required by the electoral code, thus ordering the rectification of the proclamation to list the candidates in descending order of age.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3; Prefect of Jura v. Election Results Rectification (Senatorial Substitute Delegates): The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes but were proclaimed elected in an order that did not respect the age-based precedence required by the electoral code, thus ordering the rectification of the proclamation to list the candidates in descending order of age.

Mots-clés

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résultat électoral contrôle juridictionnel élection parlementaire réélection d'agents publics organisation électorale voix prépondérante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the final corrected proclamation of the substitute delegates, which is the core ruling based on the established legal breach.

Article L. 288 du code électoral

This provision established the rule for ranking substitute delegates (by age in case of a tie), which the court used to correct the election results.

Article 2

This article orders the rectification of the official election record to conform to the court's ruling in Article 1.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the final decision.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was used by the president to designate the single judge to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Montbarrey pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Montbarrey, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. D B, né le 17 mai 1980, M. F C, né le 3 septembre 1969 et Mme E A, née le 9 septembre 1951 ont obtenu chacun huit suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Montbarrey en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : Mme E A, M. F C et M. D B.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Montbarrey est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. F C, à Mme E A et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. Bois

La greffière,

C. Chiappinelli

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,