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2301124 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Receipt for Residency Permit)

Numéro de cause 2301124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a receipt for his residency permit application, which had been filed in November 2022. The court rejected the request because the applicant had subsequently been informed by the national immigration authority in January 2023 that his file was closed and his temporary access account deleted; therefore, ordering the issuance of a receipt would necessarily impede the execution of this later administrative decision, as permitted under the relevant provision allowing the emergency judge to order useful measures that do not obstruct an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Administrative Authority (Receipt for Residency Permit): The court rejected the request because the applicant had subsequently been informed by the national immigration authority in January 2023 that his file was closed and his temporary access account deleted; therefore, ordering the issuance of a receipt would necessarily impede the execution of this later administrative decision, as permitted under the relevant provision allowing the emergency judge to order useful measures that do not obstruct an existing administrative decision.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité ressortissants étrangers décision étrangère autorisation de séjour échue procédure d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defined the legal basis under which the judge heard the request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Belhassen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de séjourner régulièrement sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par la présente requête, M. B A, ressortissant tunisien né le 29 février 1972, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 16 novembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si l'intéressé soutient que sa demande est urgente et qu'il est en droit de bénéficier d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, il est constant que par un courrier du 11 janvier 2023, la direction générale des étrangers en France (DGEF) a informé M. A que son dossier était clôturé et son compte d'accès temporaire supprimé. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant doit être regardée comme faisant nécessairement obstacle à la décision du 11 janvier 2023 précitée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance et aux dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,