Election Tie-Breaking Dispute Based on Age
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged the results of an election for senatorial delegate substitutes in a small municipality, arguing that the established order of ranking for substitutes, determined by the number of votes received and age in case of a tie, was violated. The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, but their proclaimed ranking did not correctly follow the statutory rule that dictates that precedence in case of a tie in votes belongs to the oldest candidate, necessitating the rectification of the official election results to place the substitutes in order of age.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Election Tie-Breaking Dispute Based on Age: The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, but their proclaimed ranking did not correctly follow the statutory rule that dictates that precedence in case of a tie in votes belongs to the oldest candidate, necessitating the rectification of the official election results to place the substitutes in order of age.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly sets the final order of the elected substitute delegates, which is the main ruling based on the correction required by electoral law.
This article orders the rectification of the official record based on the ruling in Article 1.
This article dictates the notification procedure for the final judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Nanchez pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Nanchez qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Nanchez, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. F B, né le 22 décembre 1952, Mme D E, née le 14 mars 1950 et M. C A, né le 12 novembre 1970, ont chacun obtenu quatorze suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Nanchez en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :
- Mme D E,
- M. F B,
- M. C A.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Nanchez est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
A Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. F B, à M. C A et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
M. Besson
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière