Refusal of Residence Permit Based on Insufficient Parental Contribution Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting an expulsion destination, arguing the refusal violated provisions regarding parents of French minor children and Article 8 of the ECHR. The court reasoned that the refusal, based on a finding that the French father was not effectively contributing to the child's upkeep and education, was unlawful because evidence including invoices, third-party attestations, and professional statements demonstrated the father's substantial contribution and shared educational responsibilities, leading to the annulment of the prefectural decision and an order for the issuance of a "private and family life" residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Based on Insufficient Parental Contribution Overturned: The court reasoned that the refusal, based on a finding that the French father was not effectively contributing to the child's upkeep and education, was unlawful because evidence including invoices, third-party attestations, and professional statements demonstrated the father's substantial contribution and shared educational responsibilities, leading to the annulment of the prefectural decision and an order for the issuance of a "private and family life" residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision establishing the right to a residence permit that the court ultimately recognized as applicable (though the annulment is based on the violation of this article).
The specific provision under which the court found the applicant was founded in seeking a residence permit, as the administrative decision incorrectly assessed the facts related to it.
Cited in the dispositive to order the State to pay costs (indemnification) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire, une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixé au 24 avril 2024.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 22 mai 2024 qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'ordonnance n° 2301123 du juge des référés en date du 2 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta,
- et les observations de Me Djimi, représentant Mme C, présente.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 18 juin 1985 à Jacmel (Haïti), est entrée en France le 16 avril 2013, selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile le 17 septembre 2013, rejetée par l'office français de protection des étrangers et des apatrides le 18 février 2014, confirmée par la cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 13 juillet 2016. Le 16 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 août 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
3. Pour refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Guadeloupe a considéré que Mme C n'était pas en mesure de justifier que M. A, père français de son fils, né en 2018 et reconnu en 2020, contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ce que conteste la requérante qui, par suite, doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, sont versées au dossier de nombreuses factures au nom de M. A, faisant état d'achat d'articles divers en particulier pour les années 2022 et 2023 et ainsi que du paiement de frais de restauration scolaire, de transport scolaire, d'activités extra-scolaires et de complémentaire santé. En outre, la requérante produit de nombreuses attestations de proche rédigées en des termes circonstanciés ainsi que des attestations de professionnels de santé et de l'enseignement faisant état de l'implication du père dans l'éducation de son fils antérieurement à l'arrêté attaqué ainsi que des modalités de garde entre les deux parents, mettant en évidence un partage des charges éducatives. Dès lors, et en dépit de la circonstance que la requérante soit séparée du père de l'enfant, la contribution du père français à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français de Mme C doit être regardée comme établie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 août 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Mahé, présidente,
Mme Bentolila, conseillère,
Mme Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTALa présidente,
Signé
N. MAHELa greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL