Airline Fine Annulled for Passenger Document Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul a $\text{€}10,000$ fine imposed by the Minister of the Interior on an airline for transporting a passenger arriving from a non-Schengen state who was allegedly unprovided with the required travel document. The airline contended that the passenger had presented a valid passport at the time of boarding, supported by border police documentation and data from the passenger information system which required optical reading of the passport for registration. The court found that the evidence established the passenger had presented a passport at boarding that lacked any manifest irregularity, thereby satisfying the exception under the relevant law, and consequently annulled the fine and ordered the State to pay the airline $\text{€}1,000$ for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 821-8; Airline Fine Annulled for Passenger Document Compliance: The airline contended that the passenger had presented a valid passport at the time of boarding, supported by border police documentation and data from the passenger information system which required optical reading of the passport for registration. The court found that the evidence established the passenger had presented a passport at boarding that lacked any manifest irregularity, thereby satisfying the exception under the relevant law, and consequently annulled the fine and ordered the State to pay the airline $\text{€}1,000$ for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order annuls the administrative decision imposing the fine, which implies the success of the substantive appeal grounds based on Articles L. 821-6 and L. 821-8 of the CESEDA, which were discussed in the reasoning leading to this annulment.
This provision was the basis for the initial administrative decision that the court annulled.
This provision, along with L. 821-6, was explicitly cited in the reasoning explaining why the Minister applied the law incorrectly, leading to the annulment in Article 1.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to Air France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, la Société Air France, représentée par
Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision R/22-0365 du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sanction n'est pas fondée dès lors que la passagère a présenté un passeport en cours de validité au moment où il a embarqué, ainsi qu'en attestent les informations renseignées sur la base ALTEA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que aucun des moyens soulevés par la Société Air France ne sont fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 16 mai 2022, en provenance de Libreville, Mme A se disant C E, de nationalité indéterminée, alors que cette dernière était démunie de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer l'amende.
2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. / Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. "
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il résulte de l'instruction que la passagère se disant Mme C E de nationalité indéterminée, était dépourvue de document de voyage au moment où elle est entrée sur le territoire français. La société Air France fait valoir que la passagère était en possession d'un document de voyage au moment de l'embarquement. Elle produit, au soutien de ses dires, un procès-verbal, établi le 17 mai 2022, par la direction de la police au frontière, indiquant que l'intéressée a voyagé sous le nom de Mme D B, avec un passeport libanais en cours de validité, ainsi qu'un extrait de la base de données dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom de la passagère, son numéro de passeport et la date d'expiration de ce document et indique que ces informations n'ont pu être enregistrées qu'après la lecture de la zone de lecture optique du passeport au moment de l'embarquement. Contrairement à ce que soutient le ministre, ces informations permettent d'établir que la passagère a présenté un passeport au moment de l'embarquement. Aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, de remettre en cause la circonstance que la passagère, débarquée le 16 mai 2022, était munie d'un passeport ne comportant pas d'élément d'irrégularité manifeste. Dès lors, en infligeant à la requérante une amende de 10 000 euros, le ministre a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Air France est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1000 (mille) euros à la société Air France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 , à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L'assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.