Legislator Jurisprudence & Législation
2301122 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality Electoral Tie-Breaking Dispute

Numéro de cause 2301122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the administrative tribunal's rectification of the results for the election of substitute delegates from a municipality with under one thousand inhabitants for the upcoming senatorial elections, arguing that the ranking of substitutes violated the electoral code. The court found that three candidates tied with ten votes each for the substitute delegate positions, but the initial proclamation incorrectly ordered them, failing to apply the mandatory rule in Article L. 288 of the electoral code, which dictates that in case of a vote tie for substitute delegates, precedence belongs to the oldest candidate, leading the court to reorder the elected substitutes based on their respective ages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3; Prefect v. Municipality Electoral Tie-Breaking Dispute: The court found that three candidates tied with ten votes each for the substitute delegate positions, but the initial proclamation incorrectly ordered them, failing to apply the mandatory rule in Article L. 288 of the electoral code, which dictates that in case of a vote tie for substitute delegates, precedence belongs to the oldest candidate, leading the court to reorder the elected substitutes based on their respective ages.

Mots-clés

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résultat électoral décision déléguée élection parlementaire organisation électorale quotient électoral voix prépondérante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the corrected order of proclamation for the three substitute delegates based on the court's decision.

Article L. 288 du code électoral

The court rectified the order of election based on the rules for seniority established in this article.

Article 2

This article orders the correction of the official proclamation records to align with the rectified order in Article 1er.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the concerned parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Pierre pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Saint-Pierre, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. C E, né le 14 septembre 1980, M. F B, né le 6 mai 1959 et M. D A, né le 25 avril 1966, ont chacun obtenu dix suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- M. F B,

- M. D A,

- M. C E.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Pierre est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à M. D A, à M. C E et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. Besson

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière