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2301121 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Substitute Delegate Election Results Based on Tie-Breaking Rule

Numéro de cause 2301121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the rectification of the results for the election of substitute delegates for a senatorial election in a municipality under one thousand inhabitants, arguing that the ranking of substitutes violated the electoral code. The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, but the initial ranking did not correctly apply the provision of the electoral code which mandates that in case of a tie in the number of votes for substitutes, precedence is given to the oldest candidate, necessitating an order to reclassify the elected substitutes based on their age.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral; Prefect's Challenge to Substitute Delegate Election Results Based on Tie-Breaking Rule: The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, but the initial ranking did not correctly apply the provision of the electoral code which mandates that in case of a tie in the number of votes for substitutes, precedence is given to the oldest candidate, necessitating an order to reclassify the elected substitutes based on their age.

Mots-clés

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résultat électoral décision déléguée organisation électorale voix prépondérante élection parlementaire quotient électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets the corrected order of proclamation for the three substitute delegates, which is the core ruling of the decision.

Article 2

This article orders the rectification of the election proclamation sheet to conform with Article 1.

Article L. 288 du code électoral

This provision concerning the ordering of substitutes based on age was the main legal ground for rectifying the proclamation.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule authorized the designated counselor to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Gevry pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Gevry qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Gevry, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. A B, né le 6 mai 1950, M. D F né le 26 décembre 1959 et Mme E C, née le 19 août 1955, ont chacun obtenu douze suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Gevry en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- M. A B,

- Mme E C,

- M. D F.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Gevry est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E C, à M. D F et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. Besson

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,