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2301121 Généré par l'IA

Prefectural Appointment for Exceptional Residency Refused Due to Lack of Specific Urgency

Numéro de cause 2301121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national residing in France since 2016 sought an order compelling the prefect to grant an urgent appointment for filing an exceptional request for residency, arguing that the inability to secure an appointment created professional hindrance and extreme precariousness. The court rejected the request, finding that while a reasonable time frame is generally required for processing such requests, the applicant failed to establish a specific urgency justifying bypassing the established order of review for exceptional residency applications, especially since he delayed initiating regularization procedures until 2022 and did not present particular vulnerabilities.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Appointment for Exceptional Residency Refused Due to Lack of Specific Urgency: The court rejected the request, finding that while a reasonable time frame is generally required for processing such requests, the applicant failed to establish a specific urgency justifying bypassing the established order of review for exceptional residency applications, especially since he delayed initiating regularization procedures until 2022 and did not present particular vulnerabilities.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence demande d'asile tardive obligation de résidence moment du dépôt circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order formally rejects the applicant's request, constituting the main outcome of the decision.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis upon which the judge considered the request for urgent measures (the underlying request that was ultimately rejected).

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the rejected claim for costs in the dispositive, is mentioned in Article 6 for the rejection of that claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande à la juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour afin d'obtenir un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'instruction de son dossier, l'empêche de poursuivre son évolution professionnelle et le place dans une situation d'extrême précarité ; cette impossibilité porte atteinte au droit au séjour, à la liberté d'entreprendre et à la liberté de circulation ;

- la mesure est utile pour pallier au délai déraisonnable d'instruction de son dossier afin d'obtenir un rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit enjoint de fixer un rendez-vous dans un délai de trois mois.

Il fait valoir que :

- le requérant ne justifie d'aucune urgence dès lors qu'il est situation irrégulière depuis son entrée en France, qu'il a longtemps été inactif et n'a entamé des démarches que tardivement, qu'il n'a pas de problème de santé, ne présente aucune situation de précarité particulière, n'a pas de famille à charge et qu'il obtiendra un rendez-vous lorsqu'un créneau sera disponible ;

- la mesure demandée n'est pas utile en ce qu'elle implique de désorganiser le système de prise de rendez-vous, de ne pas tenir compte des moyens dont l'Etat dispose et de privilégier le requérant par rapport aux autres demandeurs alors qu'il ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, né le 26 juin 1994, déclare résider en France de façon continue depuis 2016. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, M. B a pu déposer, le 25 août 2022, son dossier de demande de rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le formulaire dédié. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, présent en France depuis 2016, sans avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant 2022, il ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 15 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301121