State v. Attorney: Default Interest Payment and Provisional Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the State to pay an attorney €500 and a subsequent judgment imposing a provisional penalty for non-payment of related default interest, the administrative court noted that the principal sum had been paid but the interest remained outstanding, leading to a provisional penalty liquidation. The court then ruled that since the prefect subsequently provided proof of payment of the outstanding default interest (€260.36) just three days after the provisional liquidation, the original obligation was now entirely satisfied, and therefore, no further liquidation of the penalty was necessary as it was deemed definitively settled by the amount already enforced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State v. Attorney: Default Interest Payment and Provisional Penalty Liquidation: The court then ruled that since the prefect subsequently provided proof of payment of the outstanding default interest (€260.36) just three days after the provisional liquidation, the original obligation was now entirely satisfied, and therefore, no further liquidation of the penalty was necessary as it was deemed definitively settled by the amount already enforced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided that there is no longer any need to rule on the request of Me Pochard, which resolves the core issue of the case regarding the enforcement proceedings.
This provision was cited in the reasoning describing the initial basis for seeking enforcement, though not explicitly in the final dispositive orders which focused on procedural closure.
This provision was cited in the reasoning describing the initial basis for seeking enforcement, though not explicitly in the final dispositive orders which focused on procedural closure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 juin 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de l'Isère, s'il ne justifiait pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, avoir assuré l'entière exécution de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1501612 du 25 février 2015, mettant à la charge de l'Etat le versement à Me Pochard, avocat de M. B, d'une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui est confiée.
Par un jugement du 16 février 2024, le tribunal, après avoir constaté que la somme de 500 euros avait été payée, a relevé qu'il n'était en revanche pas justifié du paiement des intérêts moratoires sur cette somme. Il a en conséquence procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte, à hauteur de 500 euros, pour la période comprise jusqu'au 16 février 2024 et fixé à 10 euros par jour de retard à compter de la lecture du jugement le montant de l'astreinte journalière prononcée par le jugement du 16 juin 2023.
Par des pièces enregistrées le 29 mai 2024, la préfecture de l'Isère a justifié du paiement à Me Pochard, le 19 février 2024, des intérêts au taux légal, soit la somme de 260,36 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Besse.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 16 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. B tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'article 3 du jugement n° 1501612 du 25 février 2015 mettant à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Pochard, conseil de M. B, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement du 16 juin 2023, le tribunal, constatant l'inexécution sur ce point de ce jugement, a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de l'Isère s'il ne justifiait pas, dans un délai de deux mois, avoir assuré l'entière exécution de cet article. Par un jugement du 16 février 2024, le tribunal a constaté que cette somme de 500 euros avait été versée, mais que tel n'était pas le cas en revanche des intérêts moratoires sur cette somme. En conséquence, il a procédé à une liquidation provisoire de l'astreinte, pour la période jusqu'au 16 février 2024 inclus, et a condamné l'Etat à verser une somme de 250 euros à Me Pochard et une somme identique de 250 euros au Défenseur des droits.
2. Le préfet de l'Isère a justifié que, le 19 février 2024, soit trois jours après le jugement ayant procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte, il a été procédé au paiement des intérêts moratoires sur la somme due à Me Pochard au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour un montant de 260,36 euros. Par suite, le jugement n° 1501612 en date du 25 février 2015 du tribunal administratif de Lyon doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté, et ce trois jours seulement après la liquidation provisoire de l'astreinte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a donc plus lieu de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte, celle-ci devant donc être considérée comme définitivement liquidée à la somme de 500 euros déjà versée par la préfecture de l'Isère.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Me Pochard, avocate de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Pochard, avocate de M. A B, et au préfet de l'Isère.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
T. Besse
L'assesseure la plus ancienne,
A. Allais
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,