Legislator Jurisprudence & Législation
2301120 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council (Senatorial Substitute Ranking Dispute)

Numéro de cause 2301120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect challenged the ranking of substitute delegates elected by the municipal council of a small commune on June 9, 2023, for the senatorial elections, asserting that the mandated order based on the number of votes received, and age in case of a tie, was violated. The court found that three candidates tied with eleven votes each but were proclaimed in an order that did not respect the statutory priority rule, where precedence in case of a tie must be given to the oldest candidate, thus ordering the rectification of the proclamation to rank the substitutes according to their age.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral; Prefect v. Municipal Council (Senatorial Substitute Ranking Dispute): The court found that three candidates tied with eleven votes each but were proclaimed in an order that did not respect the statutory priority rule, where precedence in case of a tie must be given to the oldest candidate, thus ordering the rectification of the proclamation to rank the substitutes according to their age.

Mots-clés

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décision déléguée élection parlementaire élection locale exercice du droit de vote votation alternative substitution vulgaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final ranking of the three substitute delegates based on the court's decision.

Article 2

This article orders the rectification of the official election report to align with the ruling in Article 1.

Article L. 288 du code électoral

This provision of the Electoral Code was the substantive legal basis identified for rectifying the order of the elected substitute delegates.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for designating a specific councilor to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Saint Lothain pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Saint Lothain qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Saint Lothain, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme F C, née le 2 mai 1972, M. A E né le 5 octobre 1963 et M. B D, né le 31 août 1974, ont chacun obtenu onze suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Saint Lothain en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant :

- M. A E,

- Mme F C,

- M. B D.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint Lothain est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme F C, à M. B D et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. Besson

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,