Legislator Jurisprudence & Législation
2301119 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld

Numéro de cause 2301119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was submitted by an individual, who entered on a tourist visa and subsequently sought a residence permit based on private and family life, challenging a prefectural decision that refused the permit, ordered departure from the territory, and designated a return country. The court rejected the request for provisional legal aid as no prior application had been documented and upheld the prefectural decision, reasoning that the applicant, having recently arrived and separated from her spouse for a long time, failed to demonstrate the intensity of necessary ties or the lack of resources in her country of origin (Morocco) to justify issuing a residence permit under relevant articles of the code and the European Convention on Human Rights, thus rendering the subsequent obligation to leave also lawful and proportionate.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld: The court rejected the request for provisional legal aid as no prior application had been documented and upheld the prefectural decision, reasoning that the applicant, having recently arrived and separated from her spouse for a long time, failed to demonstrate the intensity of necessary ties or the lack of resources in her country of origin (Morocco) to justify issuing a residence permit under relevant articles of the code and the European Convention on Human Rights, thus rendering the subsequent obligation to leave also lawful and proportionate.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale autorisation provisoire visa devoirs de famille retour licite convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the dispositive order formally rejecting the applicant's request.
Article 2
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order formally rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Maret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les dispositions de l'article 55 de la constitution ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;

- elle est illégale au regard des mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ;

- elle est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martha ;

- et les observations de Me Maret, pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1953, déclare être entrée régulièrement en France le 11 novembre 2022 munie d'un passeport revêtu d'un visa touristique C valable du 5 octobre 2022 au 5 janvier 2023. Le 6 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er juin 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Mme B ne justifie pas avoir présenté de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le refus de titre de séjour :

4. Mme B est entrée en France le 11 novembre 2022. Si elle se prévaut de la présence sur le sol national de deux de ses quatre enfants, dont son fils de nationalité marocaine qui l'héberge à Limoges, ces derniers, qui indiquent prendre en charge leur mère, sont majeurs. En outre, la requérante, arrivée très récemment en France, ne justifie pas, quand bien même elle est séparée de son mari depuis 34 ans, qu'elle serait dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans ni qu'elle y serait privée de toute ressource, alors d'ailleurs qu'elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier de mandats de la part de ses deux enfants présents en France ni des deux autres de ses descendants installés en Italie. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie pas de l'intensité des liens quelle aurait maintenus avec ses deux enfants présents en France quand elle résidait au Maroc, la préfète de la Haute-Vienne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions du préambule de la constitution de 1946 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n'a méconnu ni les dispositions du préambule de la constitution de 1946 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :

- M. Artus, président,

- M. Crosnier, premier conseiller,

- M. Martha, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

F. MARTHA

Le président,

D. ARTUS

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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