Algerian National Residency Certificate Refusal Annulled Due to Parental Authority over Minor Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal annulled an administrative decision that denied an Algerian national a residency certificate and ordered his departure from the territory, finding the refusal unlawful. The refusal was based on the claim that the applicant failed to prove effective contribution to the upkeep and education of his minor French child, but the court reasoned that under the Franco-Algerian Agreement, the residency certificate must be issued if the applicant, as the father of a French minor, exercises even partial parental authority, which is automatically held under the Civil Code and was not contested by the prefect, rendering the requirement of financial support irrelevant for granting the status. Consequently, the prefect was ordered to issue the residency certificate and the applicant was awarded costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 372 du code civil, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National Residency Certificate Refusal Annulled Due to Parental Authority over Minor Child: The refusal was based on the claim that the applicant failed to prove effective contribution to the upkeep and education of his minor French child, but the court reasoned that under the Franco-Algerian Agreement, the residency certificate must be issued if the applicant, as the father of a French minor, exercises even partial parental authority, which is automatically held under the Civil Code and was not contested by the prefect, rendering the requirement of financial support irrelevant for granting the status. Consequently, the prefect was ordered to issue the residency certificate and the applicant was awarded costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (paragraph 4) and the overall context for annulling the refusal of the residency certificate, which is the main ground for the judgment (Article 1).
Cited in the reasoning (paragraph 3) to establish the exercise of parental authority, which forms part of the basis for annulling the refusal (Article 1).
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et le 15 février 2023, M. D C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois courant à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense après clôture, enregistré le 31 mai 2023, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 16 juillet 1978, est entré en France le 23 décembre 2016, muni d'un visa touristique. Le 11 mai 2022, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. () ". Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent, tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale, n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité.
3. D'autre part, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () ".
4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à M. C un certificat de résidence sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il n'apportait pas la preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'un enfant né le 5 octobre 2020 à Pontoise de son mariage, le 4 mai 2019, avec une ressortissante française. En application de l'article 372 du code civil, M. C exerce l'autorité parentale sur cet enfant, ce qui n'est pas contesté par le préfet. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne subviendrait pas aux besoins de l'enfant, M. C est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur l'injonction :
6. L'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. B et Mme A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Bories
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. B
La greffière,
signé
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.