Jura Supplementary Delegate Election Tie-Breaker Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the Jura department sought to rectify the results of the election for supplementary delegates from the municipal council of a small commune, asserting that the required order of ranking for the substitutes was disregarded. The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, but the order in which they were proclaimed elected violated the electoral code, which mandates that in case of a tie in votes for substitutes, precedence goes to the eldest candidate. Consequently, the court ordered the rectification of the proclamation to establish the correct order of the elected supplementary delegates based on their age.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Jura Supplementary Delegate Election Tie-Breaker Ruling: The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, but the order in which they were proclaimed elected violated the electoral code, which mandates that in case of a tie in votes for substitutes, precedence goes to the eldest candidate. Consequently, the court ordered the rectification of the proclamation to establish the correct order of the elected supplementary delegates based on their age.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final corrected order of the elected substitute delegates, which is the core subject of the decision.
This article orders the rectification of the official proclamation sheet to align with the ruling in Article 1.
This article specifies the notification procedure for the judgment to the involved parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Mutigney pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Mutigney, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. C F, né le 7 septembre 2000, Mme A E, née le 23 juillet 1990 et Mme D B, née le 14 octobre 1948, ont chacun obtenu dix suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Mutigney en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : Mme B D, Mme E A et M. F C.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Mutigney est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, Mme A E et M. C F et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
Le président-rapporteur,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,