Legislator Jurisprudence & Législation
2301118 Généré par l'IA

Prefectural Challenge to Election Alternate Order Based on Age Precedence

Numéro de cause 2301118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the results of an election for senatorial delegates and alternates in a small municipality, arguing that the established order of the alternates violated the electoral code, which dictates that in case of a tie in votes for alternates, precedence belongs to the oldest candidate. The court found that three candidates for alternate had received the same number of votes but were proclaimed elected in an order that disregarded the required age-based precedence specified by the relevant electoral code article; therefore, the court rectified the proclamation, reordering the elected alternates based strictly on their age, with the oldest candidate ranked first.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Challenge to Election Alternate Order Based on Age Precedence: The court found that three candidates for alternate had received the same number of votes but were proclaimed elected in an order that disregarded the required age-based precedence specified by the relevant electoral code article; therefore, the court rectified the proclamation, reordering the elected alternates based strictly on their age, with the oldest candidate ranked first.

Mots-clés

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résultat électoral élection parlementaire réélection d'agents publics organisation électorale élection régionale votation alternative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the proclamation of the substitute delegates in the corrected order, which is the main outcome of the decision.

Article 2

The court orders the rectification of the official record to conform to the order established in Article 1.

Article 3

The court orders the notification of the judgment to the involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de

La Chaînée-des-Coupis pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de La Chaînée-des-Coupis qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de La Chaînée-des-Coupis, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. A C, né le 9 août 1968, M. F B, né le 24 octobre 1959 et Mme D E, née le 1er juin 1968, ont chacun obtenu dix suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de

La Chaînée-des-Coupis en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. F B, Mme D E, M. A C.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de La Chaînée-des-Coupis est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme E D, à M. C A et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

F. Guitard

La greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière