Legislator Jurisprudence & Législation
2301117 Généré par l'IA

Malian National v. Prefecture: Right to Private Life and Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2301117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Malian national, who entered the country in 2021 and had since established strong ties through residency with a French family, vocational training as an apprentice carpenter with positive employer reviews and prospects for future employment, and demonstrated efforts in language acquisition, sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit and ordered him to leave the territory. The administrative tribunal found that the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his integration efforts and stable social and professional situation, leading the court to annul the refusal and order the prefecture to issue a residence permit.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Malian National v. Prefecture: Right to Private Life and Residence Permit Issuance: The administrative tribunal found that the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his integration efforts and stable social and professional situation, leading the court to annul the refusal and order the prefecture to issue a residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit à la vie droit acquis pays européens droit de cité garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for the annulment of the refusal to issue a residence permit (Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the counsel (Article 3).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the counsel (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'un défaut d'exercice par la préfète de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français, prononcée de manière " automatique " à la suite du refus de délivrance d'un titre de séjour, est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Vienne n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant malien se déclarant né le 27 septembre 2004, M. A est entré en France en janvier 2021. Le 6 septembre 2022, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 26 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A, se déclare fils unique et orphelin de père et mère. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations circonstanciées produites, que, depuis le 1er septembre 2021, M. A est hébergé à Vicq-sur-Breuilh par une famille française, avec laquelle il a rapidement noué des liens très forts et dont il est considéré comme un membre à part entière. Il ressort également des pièces du dossier qu'à l'issue de l'année scolaire 2021-2022 pendant laquelle il a été scolarisé en " UPF2A niveau lycée " au lycée Gay Lussac à Limoges, le requérant a obtenu un diplôme d'études en langue française (DELF) niveau A1. Au titre de l'année scolaire 2022-2023, il a suivi une première année de CAP " Menuiserie Fabricant " au lycée du Mas Jambost à Limoges pendant laquelle il a obtenu de bons résultats lors du premier semestre avec une moyenne de 13,73/20. Le proviseur de ce lycée a établi une attestation faisant mention des qualités du requérant et de ses chances sérieuses de se voir délivrer son diplôme à l'issue de l'année scolaire 2023-2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, dans le cadre de cette formation, M. A a conclu avec la société Menuiserie Uscain située à Saint-Brice-sur-Vienne, un contrat d'apprentissage en qualité d'apprenti menuisier couvrant la période du 3 octobre 2022 au 31 juillet 2024, lequel lui permet de percevoir un salaire d'environ 850 euros par mois. S'agissant de cette activité d'apprenti, M. A produit aussi des attestations circonstanciées du gérant de la société et de son maître d'apprentissage, louant son investissement et ses compétences, et indiquant qu'un recrutement est d'ores-et-déjà envisagé à l'issue de l'apprentissage, mais également du maire de la commune de Saint-Brice-sur-Vienne qui insiste sur les difficultés qui sont rencontrées par les professionnels à trouver des personnes voulant travailler dans le domaine de la menuiserie. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et quand bien même il est entré récemment en France, la préfète de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté du même jour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Sous réserve de l'absence d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 implique nécessairement, compte tenu du moyen retenu, qu'il soit enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er: L'arrêté du 26 avril 2023 de la préfète de la Haute-Vienne est annulé.

Article 2:Sous réserve de l'absence d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 où siégeaient :

- M. Artus, président,

- M. Martha, premier conseiller,

- M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

J.B. BOSCHET

Le président,

D. ARTUS

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf