Legislator Jurisprudence & Législation
2301117 Généré par l'IA

Prefectural Decision Challenge and Legal Aid Request Denial

Numéro de cause 2301117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought, via summary proceedings, provisional admission to legal aid and the suspension of a prefectural decision dated January 19, 2023, which refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and fixed a destination country, arguing urgency due to precarity despite a job offer and serious doubt regarding the legality based on lack of motivation, failure to consider his personal situation (including being the father of French children and married to a French national), and errors of fact and assessment. The court granted the provisional admission to legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that while the applicant alleged precarity, the circumstances presented did not demonstrate the requisite serious and immediate harm or urgency necessary to suspend the administrative decision, given that the main annulment action was scheduled for a hearing shortly thereafter.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Challenge and Legal Aid Request Denial: The court granted the provisional admission to legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that while the applicant alleged precarity, the circumstances presented did not demonstrate the requisite serious and immediate harm or urgency necessary to suspend the administrative decision, given that the main annulment action was scheduled for a hearing shortly thereafter.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire admission provisoire recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives autorisations de séjour défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for suspension based on this article because the urgency condition was not met (Article 2).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
The court implicitly rejected the request for costs because the suspension claim was rejected (Article 2).
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court granted the provisional admission of Mr. A to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid (Article 1).
37 de la loi du 10 juillet 1991
The court implicitly rejected the request for costs under this provision because the suspension claim was rejected (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted the provisional admission of Mr. A to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid (Article 1).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension based on this article because the urgency condition was not met (Article 2).

articles L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the request for costs because the suspension claim was rejected (Article 2).

37 de la loi du 10 juillet 1991

The court implicitly rejected the request for costs under this provision because the suspension claim was rejected (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 et 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie de l'existence d'une condition d'urgence dès lors que le refus de lui délivrer un titre de séjour, ou au moins un récépissé, le place dans une situation de grande précarité alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et lui interdit également d'ouvrir un compte bancaire ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions du 4°de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est père de trois enfants français ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien alors qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2013 ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur de fait sur le lieu de résidence de ses enfants ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, compte tenu des règles de procédure contentieuse spécifiques prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision fixant le pays de renvoi, en particulier l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à un recours en annulation dirigée contre une mesure d'éloignement et la décision de renvoi y afférente.

Des observations sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office ont été présentées, par un mémoire enregistré le 28 février 2023, pour M. A qui déclare renoncer à ses conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 février 2023 sous le numéro 2301114 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Julienne Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 28 février 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés ;

- les observations de M. A.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 19 janvier 2023, M. A fait valoir que le refus de lui délivrer un titre de séjour, ou au moins un récépissé, le place dans une situation de grande précarité avec sa famille alors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et qu'il lui interdit également d'ouvrir un compte bancaire. Toutefois en l'espèce, alors que la requête en annulation dont est saisi le tribunal est susceptible d'être examinée par une formation de jugement collégiale le 23 mars 2023, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. Aussi la requête ne satisfait pas à la condition d'urgence.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Manla Ahmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 7 mars 2023.

La juge des référés,

J. Bonifacj

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,